Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.381

Arrêt du 27 juin 1991Pourvoi n° 89-44.381

Non publiéLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Martin X..., demeurant à Vogelgrun (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller (section commerce), au profit de la société anonyme Provano, demeurant à Soultzmatt (Haut-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., embauché le 5 septembre 1988 en qualité de vendeur par la société Provano, a été licencié le 3 mars 1989 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a décidé que celle-ci était régulière ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-14-1 du Code du travail, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en statuant, comme il a fait, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé sur le champ, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, licenciement et congés payés, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait méconnu ses obligations contractuelles en refusant de se rendre à une manifestation professionnelle à Paris un samedi et un dimanche et qu'ainsi la faute lourde était établie et prouvée ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui, d'une part, a dénaturé le contrat de travail qui ne prévoyait pas de travail en dehors du département du HautRhin, et, d'autre part, n'a pas caractérisé la faute lourde qui nécessite l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le jugement rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit

jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;

Condamne la société Provano, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Guebwiller, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372192cd580146773f4e2b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372192cd580146773f4e2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.