Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-44.476

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur n'a pas à respecter de formalisme particulier pour mettre fin à l'essai et qu'une notification verbale suffit à opérer la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, que l'article L. 122-14-1 du Code du travail impose à l'employeur de notifier le licenciement par écrit et que le licenciement de Mlle X... n'a pas été notifié par écrit avant la fin de la période d'essai, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est encore bornée à relever que la période d'essai de Mlle X...

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-43.793

Cour de cassation

'en déclarant que le juge prud'homal n'a pas à rechercher si les causes invoquées a posteriori par l'employeur pouvaient exister et constituer un fait rendant la rupture imputable au salarié ou un motif sérieux de licenciement pour écarter le motif d'inaptitude physique non contesté invoqué par les employeurs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 etL. 122-14-2 du code du travail, alors, en outre que l'inaptitude physique constatée par le médecin traitant du salarié est suffisante pour fonder la décision de l'employeur, que dès lors en déclarant qu'en toute hypothèse en ne saisissant pas le médecin du travail en application des dispositions des articles L. 241-10-1 et R.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.966

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que le licenciement étant intervenu verbalement le 27 janvier 1984, sans que soient respectées les formalités requises par la loi, la cour d'appel ne pouvait déclarer valables les formalités de licenciement effectuées par les employeurs postérieurement au véritable licenciement, en violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le licenciement du salarié avait été notifié le 24 février 1984, après un entretien préalable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.515

Cour de cassation

; qu'en relevant que, le 19 février, la salariée avait été dispensée de son préavis et que l'employeur avait "changé" les motifs du licenciement alors que l'entretien du 19 février 1988 constituait un pré-entretien convoquant la salariée à l'entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue et qu'aucun motif de licenciement n'avait donc pu au préalable être avancé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors que d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait se dispenser de rechercher si l'absence injustifiée de la salariée depuis le 19 février 1988 à 12 heures, soit avant la période de préavis, ne constituait pas une cause de licenciement ; qu'ainsi la décision apparaît entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.578

Cour de cassation

que signée aussi de M. Y... et détenue par M. X..., n'était pas datée, n'avait pas été envoyée et portait la mention : "aussi, la date de première présentation de la présente lettre fixe-t-elle le point de départ de votre préavis que nous vous dispensons d'effectuer, mais qui vous sera néanmoins intégralement payé" : et alors, d'autre part que l'article L. 122-14-1 du Code du travail dispose : "l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé", de sorte que manque encore de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-45.833

Cour de cassation

avait été provisoirement affectée à celui de conditionneuse, la cour d'appel, qui a débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans relever soit que l'intéressée était également inapte à remplir les tâches afférentes à cet emploi provisoire, soit que la suppresssion de ce dernier était commandée par les nécessités de la bonne marche de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 86-45.459

Cour de cassation

date, les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail, alors en vigueur, ne pouvaient être appliquées ; et alors, d'autre part, que la décision de licenciement notifiée le 15 décembre 1979 au salarié l'avait été après l'annulation de sa désignation comme délégué syndical, de sorte que celui-ci ne jouissait plus d'aucune protection, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 et L. 412-15, alors applicables, du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen qui manque en fait, la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a constaté que M. Y...

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.263

Cour de cassation

établissements Jules Verger et Delporte", la cour d'appel a utilisé une appellation abusive et erronée d'autant plus grave que la société était en règlement judiciaire et avait déposé son bilan ; et alors, enfin, que la lettre de licenciement étant illégale pour avoir été envoyée plus d'un mois après l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.579

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-43.118

Cour de cassation

d'autre part, que les griefs invoqués par la société établissaient à tout le moins des défaillances sérieuses de la salariée dans l'exécution de ses obligations justifiant son licenciement par l'employeur, seul juge des capacités et compétences de son salarié ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel, qui se sont substitués à l'appréciation de l'employeur, ont violé les articles L. 122-14-3 et L.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.114

Cour de cassation

avait été faite à M. X... le 13 janvier 1986 pour le 3 février 1986, et qu'aucune garantie de logement ne lui avait été faite, ne pouvait sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, affirmer que l'attitude de l'entreprise n'était pas abusive et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 122-14-1, 3 et suivants du Code du travail ; alors d'autre part qu'il ressortait des conclusions déposées par M. X...

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