Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 74
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-44.476
Cour de cassation; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur n'a pas à respecter de formalisme particulier pour mettre fin à l'essai et qu'une notification verbale suffit à opérer la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, que l'article L. 122-14-1 du Code du travail impose à l'employeur de notifier le licenciement par écrit et que le licenciement de Mlle X... n'a pas été notifié par écrit avant la fin de la période d'essai, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est encore bornée à relever que la période d'essai de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-43.793
Cour de cassation'en déclarant que le juge prud'homal n'a pas à rechercher si les causes invoquées a posteriori par l'employeur pouvaient exister et constituer un fait rendant la rupture imputable au salarié ou un motif sérieux de licenciement pour écarter le motif d'inaptitude physique non contesté invoqué par les employeurs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 etL. 122-14-2 du code du travail, alors, en outre que l'inaptitude physique constatée par le médecin traitant du salarié est suffisante pour fonder la décision de l'employeur, que dès lors en déclarant qu'en toute hypothèse en ne saisissant pas le médecin du travail en application des dispositions des articles L. 241-10-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.966
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que le licenciement étant intervenu verbalement le 27 janvier 1984, sans que soient respectées les formalités requises par la loi, la cour d'appel ne pouvait déclarer valables les formalités de licenciement effectuées par les employeurs postérieurement au véritable licenciement, en violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le licenciement du salarié avait été notifié le 24 février 1984, après un entretien préalable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.515
Cour de cassation; qu'en relevant que, le 19 février, la salariée avait été dispensée de son préavis et que l'employeur avait "changé" les motifs du licenciement alors que l'entretien du 19 février 1988 constituait un pré-entretien convoquant la salariée à l'entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue et qu'aucun motif de licenciement n'avait donc pu au préalable être avancé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors que d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait se dispenser de rechercher si l'absence injustifiée de la salariée depuis le 19 février 1988 à 12 heures, soit avant la période de préavis, ne constituait pas une cause de licenciement ; qu'ainsi la décision apparaît entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.578
Cour de cassationque signée aussi de M. Y... et détenue par M. X..., n'était pas datée, n'avait pas été envoyée et portait la mention : "aussi, la date de première présentation de la présente lettre fixe-t-elle le point de départ de votre préavis que nous vous dispensons d'effectuer, mais qui vous sera néanmoins intégralement payé" : et alors, d'autre part que l'article L. 122-14-1 du Code du travail dispose : "l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé", de sorte que manque encore de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-45.833
Cour de cassationavait été provisoirement affectée à celui de conditionneuse, la cour d'appel, qui a débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans relever soit que l'intéressée était également inapte à remplir les tâches afférentes à cet emploi provisoire, soit que la suppresssion de ce dernier était commandée par les nécessités de la bonne marche de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 86-45.459
Cour de cassationdate, les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail, alors en vigueur, ne pouvaient être appliquées ; et alors, d'autre part, que la décision de licenciement notifiée le 15 décembre 1979 au salarié l'avait été après l'annulation de sa désignation comme délégué syndical, de sorte que celui-ci ne jouissait plus d'aucune protection, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 et L. 412-15, alors applicables, du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen qui manque en fait, la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.263
Cour de cassationétablissements Jules Verger et Delporte", la cour d'appel a utilisé une appellation abusive et erronée d'autant plus grave que la société était en règlement judiciaire et avait déposé son bilan ; et alors, enfin, que la lettre de licenciement étant illégale pour avoir été envoyée plus d'un mois après l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.579
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 86-40.617
Cour de cassationL'employeur, qui interrompt pour faute grave le préavis d'un salarié déjà licencié pour motif économique, n'a pas à réitérer la mesure de licenciement déjà intervenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-43.118
Cour de cassationd'autre part, que les griefs invoqués par la société établissaient à tout le moins des défaillances sérieuses de la salariée dans l'exécution de ses obligations justifiant son licenciement par l'employeur, seul juge des capacités et compétences de son salarié ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel, qui se sont substitués à l'appréciation de l'employeur, ont violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.114
Cour de cassationavait été faite à M. X... le 13 janvier 1986 pour le 3 février 1986, et qu'aucune garantie de logement ne lui avait été faite, ne pouvait sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, affirmer que l'attitude de l'entreprise n'était pas abusive et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 122-14-1, 3 et suivants du Code du travail ; alors d'autre part qu'il ressortait des conclusions déposées par M. X...
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