Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.833

Arrêt du 13 février 1991Pourvoi n° 87-45.833

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'ayant fait ressortir, après la mesure d'instruction à laquelle elle avait procédé, que le poste de conditionneuse de la salariée nécessitait un aménagement qu'il n'était pas possible de réaliser, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait épuisé toutes les chances de reclassement de l'intéressée au sein de l'entreprise, en l'absence de tout autre poste permettant une manutention légère.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marylène Y..., demeurant à Woincourt (Somme), lotissement de l'Avenir,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit des Etablissements Rousseau, société anonyme, dont le siège social est à Paris (11e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société des Etablissements Rousseau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 11 décembre 1986), et l'arrêt avant dire droit du 26 mars 1986, auquel il se référe, qu'ayant été victime, le 8 juin 1973, d'un accident du travail, alors qu'elle était employée par la société Etablissements Rousseau, en qualité d'opératrice d'atelier sur machine à découper, Mme Y..., qui avait été affectée, après consolidation de son état, comme "monteuse de flexibles", a fait une rechute au mois de mai 1983 ; qu'à la reprise du travail, le médecin du travail a conclu qu'elle était inapte à l'emploi qu'elle occupait, mais "apte à des postes de manutention légère ne nécessitant pas d'efforts importants de préhension des pièces entre le pouce et l'index droits" ; qu'ayant été licenciée le 23 mars 1983 pour inaptitude physique, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, dans le dernier état de ses prétentions, au paiement par la société d'une indemnité correspondant à dix-huit mois de salaire pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'après avoir été déclarée physiquement inapte à l'emploi de monteuse qu'elle occupait, Mme Y... avait été provisoirement affectée à celui de conditionneuse, la cour d'appel, qui a débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans relever soit que l'intéressée était également inapte à

remplir les tâches afférentes à cet emploi provisoire, soit que la suppresssion de ce dernier était commandée par les nécessités de la bonne marche de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir, après la mesure d'instruction à laquelle elle avait procédé, que le poste de conditionneuse de la salariée nécessitait un aménagement qu'il n'était pas possible de réaliser, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait épuisé toutes les chances de reclassement de l'intéressée au sein de l'entreprise, en l'absence de tout autre poste permettant une manutention légère ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372174cd580146773f3e3f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372174cd580146773f3e3f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.