Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 75
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Texte disponible
Article L. 122-14-1
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 4 janvier 1975
- L122-14-1 — 10 août 1994
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.114
Cour de cassationavait été faite à M. X... le 13 janvier 1986 pour le 3 février 1986, et qu'aucune garantie de logement ne lui avait été faite, ne pouvait sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, affirmer que l'attitude de l'entreprise n'était pas abusive et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 122-14-1, 3 et suivants du Code du travail ; alors d'autre part qu'il ressortait des conclusions déposées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-44.884
Cour de cassationUn licenciement ne peut avoir d'effet rétroactif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-43.930
Cour de cassationVigroux, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1987) et du jugement qu'il confirme, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-44.824
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et R. 516-18 du Code du travail que la lettre de licenciement fait partie des pièces que l'employeur est tenu de délivrer. Dès lors, une cour d'appel peut décider que le bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes ne commet pas d'excès de pouvoir en ordonnant la remise d'une lettre de licenciement à un salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 88-42.261
Cour de cassationUne cour d'appel, qui relève que l'employeur, avait prononcé le licenciement au cours de l'entretien préalable a décidé, à bon droit, que la procédure était irrégulière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-45.524
Cour de cassationétant recevable et fondé à se prévaloir en cours d'instance de faits autres que ceux indiqués dans la lettre de licenciement, dès lors qu'ils sont de nature à établir le caractère réel et sérieux du ou des motifs invoqués dans cette lettre ou que leur conséquence l'avait été et constituait une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.149
Cour de cassation; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 88-41.650
Cour de cassationatelier, ni le chef d'équipe, étant sans incidence sur la question de savoir si le poste de direction occupé par M. Z... pouvait sans dommage rester vacant pendant ses absences répétées et s'il n'avait pas été nécessaire de procéder à son remplacement définitif par M. Y... ; que ces motifs inopérants privent l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur le fait que M. Z... n'avait pas été remplacé par un autre cadre, puisque les bulletins de paie de M. Y... révélaient qu'il était resté agent de maitrise après le licenciement de M. Z..., sans avoir égard aux autres indications de ces bulletins de paie démontrant qu'avant le licenciement de l'intéressé, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-40.145
Cour de cassationFontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Clause, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service depuis le 1er mars 1978 de la société Clause en qualité de dactylo, a été licenciée avec dispense de préavis par lettre recommandée du 27 juin 1985, présentée le 29 juin ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-42.979
Cour de cassationL'article L. 321-6 du Code du travail ne déterminant pas la date d'effet de la rupture dans le cas où le salarié n'accepte pas de bénéficier d'une convention de conversion, et l'article L. 122-14-1 de ce Code ne faisant pas obstacle à l'envoi de la lettre de licenciement avant l'expiration du délai imparti au salarié pour répondre à la proposition de convention de conversion, il résulte de ces dispositions, alors en vigueur à l'époque des faits (août 1987), que l'employeur, qui s'est borné à offrir à des salariés l'option prévue par les dispositions légales et conventionnelles, entre le licenciement pour motif économique et la rupture résultant de l'acceptation d'une convention de conversion, s'est conformé aux dispositions du 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.532
Cour de cassation; alors que, d'autre part, un délai de plus d'un mois se serait écoulé entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la lettre du 13 juin 1986 que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire et non à titre de sanction ; Attendu, en second lieu, qu'aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'impose à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.675
Cour de cassationla cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les intéressées n'avaient produit aucun élément de preuve de nature à établir qu'elles avaient effectué des tâches qui n'avaient pas été rémunérées ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 et l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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