Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
890

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-43.930

Cour de cassation

Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1987) et du jugement qu'il confirme, que M. Y...

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-44.824

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et R. 516-18 du Code du travail que la lettre de licenciement fait partie des pièces que l'employeur est tenu de délivrer. Dès lors, une cour d'appel peut décider que le bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes ne commet pas d'excès de pouvoir en ordonnant la remise d'une lettre de licenciement à un salarié.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-45.524

Cour de cassation

étant recevable et fondé à se prévaloir en cours d'instance de faits autres que ceux indiqués dans la lettre de licenciement, dès lors qu'ils sont de nature à établir le caractère réel et sérieux du ou des motifs invoqués dans cette lettre ou que leur conséquence l'avait été et constituait une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.149

Cour de cassation

; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 88-41.650

Cour de cassation

atelier, ni le chef d'équipe, étant sans incidence sur la question de savoir si le poste de direction occupé par M. Z... pouvait sans dommage rester vacant pendant ses absences répétées et s'il n'avait pas été nécessaire de procéder à son remplacement définitif par M. Y... ; que ces motifs inopérants privent l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur le fait que M. Z... n'avait pas été remplacé par un autre cadre, puisque les bulletins de paie de M. Y... révélaient qu'il était resté agent de maitrise après le licenciement de M. Z..., sans avoir égard aux autres indications de ces bulletins de paie démontrant qu'avant le licenciement de l'intéressé, M. Y...

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-40.145

Cour de cassation

Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Clause, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service depuis le 1er mars 1978 de la société Clause en qualité de dactylo, a été licenciée avec dispense de préavis par lettre recommandée du 27 juin 1985, présentée le 29 juin ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X...

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-42.979

Cour de cassation

L'article L. 321-6 du Code du travail ne déterminant pas la date d'effet de la rupture dans le cas où le salarié n'accepte pas de bénéficier d'une convention de conversion, et l'article L. 122-14-1 de ce Code ne faisant pas obstacle à l'envoi de la lettre de licenciement avant l'expiration du délai imparti au salarié pour répondre à la proposition de convention de conversion, il résulte de ces dispositions, alors en vigueur à l'époque des faits (août 1987), que l'employeur, qui s'est borné à offrir à des salariés l'option prévue par les dispositions légales et conventionnelles, entre le licenciement pour motif économique et la rupture résultant de l'acceptation d'une convention de conversion, s'est conformé aux dispositions du 1er alinéa de l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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898

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.532

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, un délai de plus d'un mois se serait écoulé entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la lettre du 13 juin 1986 que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire et non à titre de sanction ; Attendu, en second lieu, qu'aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'impose à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.675

Cour de cassation

la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les intéressées n'avaient produit aucun élément de preuve de nature à établir qu'elles avaient effectué des tâches qui n'avaient pas été rémunérées ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 et l'article L.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.484

Cour de cassation

en raison tant de la fin du chantier de Lavera géré par l'agence de Fos-sur-Mer que de l'impossibilité de lui procurer du travail sur un autre chantier, que la Cour qui s'est bornée à écarter le motif de "fin de chantier" sans examiner celui tiré de l'impossibilité de procurer du travail sur un autre chantier, lequel constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-1 et L.

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