Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.532

Arrêt du 5 avril 1990Pourvoi n° 87-45.532

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice Y..., demeurant Précilhon (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Sodix, dont le siège est sis route d'Oloron, Cheraute, Mauleon Soule (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlle Y..., engagée en qualité d'aide-comptable à compter du 31 mai 1983 par la société Sodix, a été mise à pied le 13 juin 1986, puis licenciée ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 juin 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, les mêmes faits auraient été sanctionnés par une mise à pied et par un licenciement ; alors que, d'autre part, un délai de plus d'un mois se serait écoulé entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la lettre du 13 juin 1986 que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire et non à titre de sanction ; Attendu, en second lieu, qu'aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'impose à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137212ecd580146773f1aa9

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