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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-42.979

Publié au Bulletin

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/1990
Numéro d'affaire
89-42.979

Résumé

L'article L. 321-6 du Code du travail ne déterminant pas la date d'effet de la rupture dans le cas où le salarié n'accepte pas de bénéficier d'une convention de conversion, et l'article L. 122-14-1 de ce Code ne faisant pas obstacle à l'envoi de la lettre de licenciement avant l'expiration du délai imparti au salarié pour répondre à la proposition de convention de conversion, il résulte de ces dispositions, alors en vigueur à l'époque des faits (août 1987), que l'employeur, qui s'est borné à offrir à des salariés l'option prévue par les dispositions légales et conventionnelles, entre le licenciement pour motif économique et la rupture résultant de l'acceptation d'une convention de conversion, s'est conformé aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 122-14-1 en énonçant qu'en cas de refus d'accepter la proposition de convention, le licenciement prendrait effet à la date de la lettre de rupture.

Extrait

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-42.979 à 89-42.984 ;. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 7 avril 1989) et la procédure, que la société Sambre et Meuse a engagé le 7 juillet 1987 une procédure de licenciement pour motif économique ; qu'après avoir réuni et consulté le comité d'entreprise, elle a, par lettres du 27 août 1987, informé M. X... et cinq autres salariés de leurs licenciements pour motif économique à compter de la réception de cette lettre, en les dispensant d'effectuer leur préavis, qui leur serait payé, sauf s'ils adhéraient à la convention de conversion ; qu'elle leur a indiqué en outre qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours pour faire savoir s'ils adhéraient à cette convention ; qu'aucun des intéressés n'a adhéré ; Attendu que M. X... et les cinq autres salariés font grie…