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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-44.824

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Démission • Contrat de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/1990
Numéro d'affaire
87-44.824

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et R. 516-18 du Code du travail que la lettre de licenciement fait partie des pièces que l'employeur est tenu de délivrer. Dès lors, une cour d'appel peut décider que le bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes ne commet pas d'excès de pouvoir en ordonnant la remise d'une lettre de licenciement à un salarié.

Extrait

. Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que M. X..., exploitant de l'Hôtel-restaurant de la marine, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui l'avait condamné à payer une certaine somme à son ancien salarié M. Y... et à lui remettre une lettre de licenciement et un certificat de travail sous astreinte ; alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article R. 516-18 prévoit que le bureau de conciliation peut ordonner " la délivrance, le cas échéant sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toutes pièces que l'employeur est tenu légalement de délivrer ", que la remise d'une lettre de licenciement n'est pas expressément prévue par le texte et que les pouvoirs attribués par le législ…