Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.930

Arrêt du 5 décembre 1990Pourvoi n° 87-43.930

Non publiéLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait pris la responsabilité de la rupture du contrat de travail qui était simplement suspendu du fait de l'inaptitude temporaire du salarié et alors qu'il appartenait à l'employeur, si le remplacement de M. Y. s'avérait nécessaire, de procéder à son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: MM. X., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Aux Métiers du bâtiments, dont le siège social est à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1987) et du jugement qu'il confirme, que M. Y... employé depuis le 1er juin 1975 par la société "aux métiers du bâtiment" s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie, à partir du 3 avril 1984 ; qu'à la suite d'une nouvelle prolongation ; le 7 novembre 1985, de l'arrêt de travail du salarié déclaré par le médecin du travail "inapte à reprendre temporairement", son employeur, après avoir consulté le comité d'entreprise, puis sollicité et obtenu de l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier l'intéressé qui avait été élu le 9 avril 1984 délégué du personnel, le convoqua à un entretien préalable pour le 2 décembre 1985 et prit acte, par lettre du 9 janvier 1986, de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude physique reconnue médicalement ; Attendu que l'arrêt a débouté M. Y... de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, au motif que la rupture ne saurait être imputée à l'employeur puisque sa cause résidait dans l'inaptitude physique du salarié, constatée par le médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de

l'arrêt que l'employeur avait pris la responsabilité de la rupture du contrat de travail qui était simplement suspendu du fait de l'inaptitude temporaire du salarié et alors qu'il appartenait à

l'employeur, si le remplacement de M. Y... s'avérait nécessaire, de procéder à son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société anonyme Aux Métiers du Bâtiments, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137214dcd580146773f2aad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214dcd580146773f2aad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.