Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 76
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-44.588
Cour de cassation; qu'ainsi, en retenant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'une offre de reclassement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour inobservation des formalités de rupture ; que, par suite, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.574
Cour de cassation; et alors, enfin, qu'il appartenait aux juges du fond de s'expliquer sur les conclusions dont ils étaient saisis et qui dénonçaient l'allégation d'un motif de licenciement destiné à nuire à la salariée et dont l'inanité était telle que l'employeur avait refusé de répondre aux demandes de justifications que lui avait adressées le conseil de prud'hommes ; qu'en ne tenant pas compte de ce moyen, l'arrêt attaqué a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.762
Cour de cassationla sanction disciplinaire et le fait retenu, alors que le non-respect du délai pour l'envoi d'une lettre de licenciement ne justifie une condamnation à des dommages-intérêts que dans la mesure où la faute commise a causé un préjudice, de sorte qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une faute, le jugement attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail, et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la sanction de violation des formes du licenciement est encourue du seul fait de l'inobservation des règles, sans que le salarié ait à justifier d'un préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 85-45.409
Cour de cassationaux uns ni imposer aux autres une certaine cohérence dans l'action de l'administration ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le non-respect de la procédure des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.371
Cour de cassationAttendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés-payés alors que, d'une part, la période de préavis et celle du congé-payé ne se confondant pas, l'employeur était tenu de laisser M. X... prendre ses congés et achever son préavis à son retour ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail, alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.716
Cour de cassationde cette décision définitive d'annulation et que la cour d'appel ne pouvait dénier l'existence de ce motif économique du licenciement donnant à celui-ci une cause réelle et sérieuse et condamner le docteur Z... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en violation par fausse application des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'il appartenait à Mme Y..., employée licenciée pour cause économique, de démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse, que la cour d'appel ne pouvait déduire cette absence de cause réelle et sérieuse de la seule impossibilité pour le docteur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.756
Cour de cassationdu fait de la nomination d'un directeur-général de nationalité brésilienne était dépourvue de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi, elle avait, sans relever de détournement de pouvoir, substitué sa propre appréciation de l'intérêt de l'entreprise à celle de l'employeur violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-41.129
Cour de cassation; Attendu que la société Ecole de commerce et de vente de Mâcon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... ses salaires pour l'année scolaire 1985-1986 et d'avoir décidé que le licenciement de l'intéressé intervenu le 26 juillet 1986 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la notification d'un licenciement par lettre recommandée imposée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.857
Cour de cassationune lettre de licenciement dans les formes légales, alors, selon le pourvoi, que la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur le point de départ du délai-congé, qu'un licenciement notifié par un autre procédé est valable et qu'il n'appartenait donc pas au conseil de prud'hommes d'imposer à Mme X... l'accomplissement d'une formalité non prescrite à peine de nullité par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes n'ayant pas violé ce texte en ordonnant la remise d'une lettre de licenciement, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du même pourvoi : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-40.040
Cour de cassationqui aurait pu justifier le renouvellement de son contrat constituait non un motif économique mais un motif artistique tenant à l'emploi d'artiste pensionnaire de la Comédie Française en sorte que la cour d'appel n'a pu décider qu'il ne pouvait être considéré comme réel et sérieux parce qu'il n'avait pas été soumis à l'appréciation préalable de l'inspecteur du travail qu'en violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la troupe de la Comédie Française avait un caractère permanent, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.379
Cour de cassationqui lui avait été confié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'employeur n'est jamais tenu à une graduation des sanctions, et qu'en énonçant que la faute grave n'a jamais été alléguée auparavant par l'employeur et qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-44.680
Cour de cassationle conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité Fourchambault Trefileries, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-44.680 et n° 87-44.681 ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° 87-44.681 : Vu l'article L.
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