Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.379
Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 86-44.379
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ont estimé qu'il était établi que l'employeur devait un rappel de salaire et de congés payés et ont évalué le montant dû à ce titre au salarié; que le second moyen manque en fait.
- Réponse: Attendu que selon les pièces de la procédure, M. X. a été engagé par M. Y. le 25 janvier 1982 en qualité de chauffeur poids lourd et a été licencié le 31 juillet 1982.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Pierre, demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Jean-Luc, demeurant La Vieux Rue à Darnetal (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par M. Y... le 25 janvier 1982 en qualité de chauffeur poids lourd et a été licencié le 31 juillet 1982 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1986) de l'avoir condamné à verser à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part en mettant à la charge de l'employeur la preuve que le salarié ne remboursait pas ses dépenses d'essence personnelle et qu'il avait été fautif par négligence dans la conduite du camion qui lui avait été confié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'employeur n'est jamais tenu à une graduation des sanctions, et qu'en énonçant que la faute grave n'a jamais été alléguée auparavant par l'employeur et qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans violer les règles de la preuve, estimé qu'aucun des reproches faits au salarié n'était établi ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié des rappels de salaires et de congés payés, alors que le salarié qui demandait un rappel de salaire et de congés payés devait apporter la preuve du bien fondé de sa prétention ; qu'en statuant au seul motif de l'absence de preuve contraire à ses prétentions, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ont estimé qu'il était établi que l'employeur devait un rappel de salaire et de congés payés et ont évalué le montant dû à ce titre au salarié ; que le second moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille cinq cents francs envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720f8cd580146773efeac
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f8cd580146773efeac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
