Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 77
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-45.941
Cour de cassation; que l'on ne saurait faire grief à l'employeur du retard dans l'acheminement ou la réception du courrier par son salarié ; Mais attendu que, d'une part, la société ne tirait aucune conséquence juridique du fait indiqué dans ses conclusions que M. Y... avait été au repos à partir du 8 novembre 1983 au matin, en sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part du conseil de prud'hommes ; que, d'autre part, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 84-45.197
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Didier X..., au service de la société Conception nouvelle bâtiment et travaux publics (CNBTP), depuis le 11 mai 1978, en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié pour faute grave le 13 mars 1981 ; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 86-41.065
Cour de cassationLa poursuite du chômage partiel total de salariés au-delà de la période légale d'indemnisation équivaut à un licenciement. Dès lors, une cour d'appel qui n'assigne à un tel licenciement aucune cause réelle et sérieuse condamne justement l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 85-41.994
Cour de cassationLe Gall, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-12 du Code du travail : Attendu que M. Taoufik Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.101
Cour de cassationMéconnaît les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, et encourt dès lors la sanction spécifique prévue par l'article L. 122-32-7, l'employeur qui, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, licencie un salarié déclaré apte à la reprise en invoquant des griefs non établis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-46.274
Cour de cassationune indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de reprendre son travail le 15 mai 1984, Mme Y... a été à l'origine de la rupture des liens contractuels ; que seule la société SIFAL pouvait mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce qu'elle n'a pas fait ; que, par voie de conséquence, la cour d'appel qui, à tort, a considéré que le contrat était rompu, a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; que, d'autre part, si on considère qu'il s'agissait d'une rupture du fait de l'employeur, il appartenait à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-41.665
Cour de cassationreçu, en application de l'article 58 de la convention collective, l'indemnité de départ à la retraite qui ne peut être versée au salarié licencié ou démissionnaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale et violé les articles 42 et 48 de la convention collective, ainsi que l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.646
Cour de cassationN'est pas légalement justifiée la décision qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au motif que la notification du licenciement a été postérieure de 48 heures à l'entretien préalable, alors qu'elle constate que le jour de cet entretien le salarié a reçu le solde de son compte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-43.010
Cour de cassationavait commis une faute grave privative de l'indemnité de clientèle, laquelle a, en toute hypothèse, été fixée par l'arrêt à un montant excessif, eu égard à la baisse du chiffre d'affaires réalisé par le salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le licenciement n'avait été notifié au salarié que le 4 mars 1981 et a pu en déduire, par application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, que la rupture devait être fixée à cette date ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de réclamation du salarié n'emportait pas renonciation au maintien des conditions de rémunération prévues par le contrat de travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a considéré que la baisse du chiffre d'affaires réalisé par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-42.044
Cour de cassationà l'entretien préalable pour le 18 janvier, sans s'assurer de la date à laquelle cet entretien avait effectivement eu lieu, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le respect, par l'employeur, du délai de réflexion d'un jour franc entre l'entretien et le licenciement et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure légale, le licenciement n'est pas nul mais est, le cas échéant, sanctionné par l'attribution d'une indemnité d'un mois de salaire au plus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-42.316
Cour de cassationla lettre de licenciement est le dernier jour d'exécution du contrat de travail et fixe le point de départ du délai-congé ; qu'ainsi, le 31 mars, jour de réception par le salarié de la lettre de licenciement postée le 30, était le dernier jour de travail et qu'en considérant le salarié en période de préavis dès cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de ce texte, la date de la présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du délai-congé ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est établi que la lettre par laquelle la société avait licencié M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 86-41.501
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que "la poursuite des relations contractuelles durant plusieurs mois" après la décision de licenciement prise par l'employeur, lui permettait de faire abstraction de cette décision, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie pour les besoins limités du préavis, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.