Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées977
Statut du texteVersion antérieure
Période4 janvier 1975 – 4 juillet 1986

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

977 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-44.680

Cour de cassation

le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité Fourchambault Trefileries, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-44.680 et n° 87-44.681 ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° 87-44.681 : Vu l'article L.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-45.941

Cour de cassation

; que l'on ne saurait faire grief à l'employeur du retard dans l'acheminement ou la réception du courrier par son salarié ; Mais attendu que, d'une part, la société ne tirait aucune conséquence juridique du fait indiqué dans ses conclusions que M. Y... avait été au repos à partir du 8 novembre 1983 au matin, en sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part du conseil de prud'hommes ; que, d'autre part, selon l'article L.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 84-45.197

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Didier X..., au service de la société Conception nouvelle bâtiment et travaux publics (CNBTP), depuis le 11 mai 1978, en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié pour faute grave le 13 mars 1981 ; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 85-41.994

Cour de cassation

Le Gall, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-12 du Code du travail : Attendu que M. Taoufik Z...

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-46.274

Cour de cassation

une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de reprendre son travail le 15 mai 1984, Mme Y... a été à l'origine de la rupture des liens contractuels ; que seule la société SIFAL pouvait mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce qu'elle n'a pas fait ; que, par voie de conséquence, la cour d'appel qui, à tort, a considéré que le contrat était rompu, a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; que, d'autre part, si on considère qu'il s'agissait d'une rupture du fait de l'employeur, il appartenait à Mme Y...

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-41.665

Cour de cassation

reçu, en application de l'article 58 de la convention collective, l'indemnité de départ à la retraite qui ne peut être versée au salarié licencié ou démissionnaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale et violé les articles 42 et 48 de la convention collective, ainsi que l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X...

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.646

Cour de cassation

N'est pas légalement justifiée la décision qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au motif que la notification du licenciement a été postérieure de 48 heures à l'entretien préalable, alors qu'elle constate que le jour de cet entretien le salarié a reçu le solde de son compte.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-43.010

Cour de cassation

avait commis une faute grave privative de l'indemnité de clientèle, laquelle a, en toute hypothèse, été fixée par l'arrêt à un montant excessif, eu égard à la baisse du chiffre d'affaires réalisé par le salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le licenciement n'avait été notifié au salarié que le 4 mars 1981 et a pu en déduire, par application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, que la rupture devait être fixée à cette date ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de réclamation du salarié n'emportait pas renonciation au maintien des conditions de rémunération prévues par le contrat de travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a considéré que la baisse du chiffre d'affaires réalisé par M. Y...

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-42.044

Cour de cassation

à l'entretien préalable pour le 18 janvier, sans s'assurer de la date à laquelle cet entretien avait effectivement eu lieu, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le respect, par l'employeur, du délai de réflexion d'un jour franc entre l'entretien et le licenciement et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure légale, le licenciement n'est pas nul mais est, le cas échéant, sanctionné par l'attribution d'une indemnité d'un mois de salaire au plus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-42.316

Cour de cassation

la lettre de licenciement est le dernier jour d'exécution du contrat de travail et fixe le point de départ du délai-congé ; qu'ainsi, le 31 mars, jour de réception par le salarié de la lettre de licenciement postée le 30, était le dernier jour de travail et qu'en considérant le salarié en période de préavis dès cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de ce texte, la date de la présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du délai-congé ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est établi que la lettre par laquelle la société avait licencié M. B...

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