Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 78
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-42.059
Cour de cassationIl résulte de la qualité d'inspecteur du cadre d'une société d'assurances, lequel n'a aucune production personnelle et dont la rémunération pendant les douze mois de l'année dépend de l'activité de son réseau, que les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle, c'est-à-dire périodes de travail et de congés payés confondues, ne doivent pas, à peine de double emploi, être incluses dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, ayant à se prononcer sur le droit du salarié à un rappel d'indemnités de congés payés, a étendu la mission d'un expert aux fins de faire vérifier si les sommes perçues par l'intéressé avaient été au moins égales à celles qui auraient résulté de l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 84-45.016
Cour de cassationAragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-40.427
Cour de cassationLorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-41.820
Cour de cassationSi, en vertu de l'article L. 122-14-6, alors applicable, du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il résulte du premier des textes précités que les salariés licenciés, dont l'ancienneté dans une entreprise qui occupe au moins onze salariés est comprise entre un et deux ans, peuvent prétendre, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1987, 86-40.262
Cour de cassationl'âge de 60 ans ne peuvent le priver des avantages auxquels il peut notamment prétendre en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; qu'en écartant les dispositions légales et conventionnelles relatives au licenciement, la Cour d'appel a violé les articles 51 et 58 de la convention collective, L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques fixait à 60 ans l'âge normal de la retraite, et, d'autre part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 84-43.941
Cour de cassation, que ce contrat était présumé conclu pour une durée indéterminée, dès lors que la société Georges ne s'était pas prévalue, dans ses conclusions, d'un usage justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; Que le second moyen ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le second moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Georges à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 84-43.940
Cour de cassationAttendu, d'autre part, qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties par les juges du fond que Mme X..., ayant plus de six mois et moins de deux ans d'ancienneté, pouvait prétendre à une indemnité de préavis d'un mois ; Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen est mal fondé et le troisième moyen manque en fait ; Par ces motifs : Rejette les deuxième et troisième moyens ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Georges à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-42.554
Cour de cassationDès lors que le salarié, qui ne soutient pas qu'il se soit présenté sur son lieu de travail, après sa détention provisoire, en vue d'une reprise effective du travail, a omis de notifier cette absence à son employeur, celui-ci est en droit de constater la rupture du contrat de travail qui ne lui est pas imputable. L'employeur qui prend l'initiative de la rupture des relations contractuelles doit mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 85-40.602
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir déclaré que le préavis avait commencé à courir à la présentation de la lettre de licenciement, alors qu'il avait commencé à courir à la date à laquelle la salariée avait exprimé son refus d'accepter la modification, et qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.233
Cour de cassationloin de marquer un fléchissement passager, ont diminué durant plusieurs années jusqu'à son départ de l'entreprise ; que sa situation différait de celle de la société qui n'a pas été atteinte par la crise et dont les ventes n'ont cessé d'augmenter ; que les autres représentants ont suivi le même essor ; que la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société anonyme Bongiraud-Ouillon qui, fondées sur la comptabilité de l'entreprise et notamment les comptes d'exploitation montraient l'essor de la société et la baisse des résultats de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-42.892
Cour de cassationSur le second moyen, pris de la violation des articles L.122-14-1 du Code du travail et 14 de l'avenant "ingénieurs et cadres" de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 : Attendu que M. X... est entré, le 25 mars 1949, au service de la Société des Produits Chimiques d'Auby ; qu'après que celle-ci eut fusionné avec la société Pierrefitte pour former la société Pierrefitte-Auby et qu'à cette dernière eut succédé, le 1er juillet 1975, la société Ceca, il a été licencié pour motif économique, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 29 juin 1981 ; que la société Ceca fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'indemnité conventionnelle de licenciement serait versée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 84-40.085
Cour de cassationUn salarié ayant changé d'adresse sans prévenir son employeur postérieurement à la réception de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, la notification du licenciement est valablement faite, dans les formes légales, à l'ancien domicile, seul connu de l'employeur, et bien que la lettre de licenciement ait été retournée à son expéditeur sans avoir pu toucher son destinataire, sa date de présentation audit domicile fixe le point de départ du délai-congé, aucune diligence supplémentaire ne pouvant dans un tel cas être mise à la charge de l'employeur.
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Méthode et périmètre
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