Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-42.059

Cour de cassation

Il résulte de la qualité d'inspecteur du cadre d'une société d'assurances, lequel n'a aucune production personnelle et dont la rémunération pendant les douze mois de l'année dépend de l'activité de son réseau, que les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle, c'est-à-dire périodes de travail et de congés payés confondues, ne doivent pas, à peine de double emploi, être incluses dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, ayant à se prononcer sur le droit du salarié à un rappel d'indemnités de congés payés, a étendu la mission d'un expert aux fins de faire vérifier si les sommes perçues par l'intéressé avaient été au moins égales à celles qui auraient résulté de l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 84-45.016

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-40.427

Cour de cassation

Lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-41.820

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 122-14-6, alors applicable, du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il résulte du premier des textes précités que les salariés licenciés, dont l'ancienneté dans une entreprise qui occupe au moins onze salariés est comprise entre un et deux ans, peuvent prétendre, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1987, 86-40.262

Cour de cassation

l'âge de 60 ans ne peuvent le priver des avantages auxquels il peut notamment prétendre en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; qu'en écartant les dispositions légales et conventionnelles relatives au licenciement, la Cour d'appel a violé les articles 51 et 58 de la convention collective, L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques fixait à 60 ans l'âge normal de la retraite, et, d'autre part, que M. X...

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 84-43.941

Cour de cassation

, que ce contrat était présumé conclu pour une durée indéterminée, dès lors que la société Georges ne s'était pas prévalue, dans ses conclusions, d'un usage justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; Que le second moyen ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le second moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Georges à payer à Mme X...

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 84-43.940

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties par les juges du fond que Mme X..., ayant plus de six mois et moins de deux ans d'ancienneté, pouvait prétendre à une indemnité de préavis d'un mois ; Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen est mal fondé et le troisième moyen manque en fait ; Par ces motifs : Rejette les deuxième et troisième moyens ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Georges à payer à Mme X...

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-42.554

Cour de cassation

Dès lors que le salarié, qui ne soutient pas qu'il se soit présenté sur son lieu de travail, après sa détention provisoire, en vue d'une reprise effective du travail, a omis de notifier cette absence à son employeur, celui-ci est en droit de constater la rupture du contrat de travail qui ne lui est pas imputable. L'employeur qui prend l'initiative de la rupture des relations contractuelles doit mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 85-40.602

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir déclaré que le préavis avait commencé à courir à la présentation de la lettre de licenciement, alors qu'il avait commencé à courir à la date à laquelle la salariée avait exprimé son refus d'accepter la modification, et qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X...

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.233

Cour de cassation

loin de marquer un fléchissement passager, ont diminué durant plusieurs années jusqu'à son départ de l'entreprise ; que sa situation différait de celle de la société qui n'a pas été atteinte par la crise et dont les ventes n'ont cessé d'augmenter ; que les autres représentants ont suivi le même essor ; que la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société anonyme Bongiraud-Ouillon qui, fondées sur la comptabilité de l'entreprise et notamment les comptes d'exploitation montraient l'essor de la société et la baisse des résultats de M. X...

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-42.892

Cour de cassation

Sur le second moyen, pris de la violation des articles L.122-14-1 du Code du travail et 14 de l'avenant "ingénieurs et cadres" de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 : Attendu que M. X... est entré, le 25 mars 1949, au service de la Société des Produits Chimiques d'Auby ; qu'après que celle-ci eut fusionné avec la société Pierrefitte pour former la société Pierrefitte-Auby et qu'à cette dernière eut succédé, le 1er juillet 1975, la société Ceca, il a été licencié pour motif économique, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 29 juin 1981 ; que la société Ceca fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'indemnité conventionnelle de licenciement serait versée à M.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 84-40.085

Cour de cassation

Un salarié ayant changé d'adresse sans prévenir son employeur postérieurement à la réception de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, la notification du licenciement est valablement faite, dans les formes légales, à l'ancien domicile, seul connu de l'employeur, et bien que la lettre de licenciement ait été retournée à son expéditeur sans avoir pu toucher son destinataire, sa date de présentation audit domicile fixe le point de départ du délai-congé, aucune diligence supplémentaire ne pouvant dans un tel cas être mise à la charge de l'employeur.

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