Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.262

Arrêt du 7 octobre 1987Pourvoi n° 86-40.262

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques fixait à 60 ans l'âge normal de la retraite, et, d'autre part, que M. X. n'avait pas eu recours à la faculté que lui offrait le texte de proposer à l'employeur la poursuite du contrat de travail après cet âge, en a exactement déduit que la Banque Sorhofi était en droit, après que le salarié eut atteint l'âge de 60 ans de considérer que son contrat de travail ayant pris fin de plein droit, il ne pouvait revendiquer les indemnités prévues seulement en cas de licenciement.
  • Réponse: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 octobre 1985), M. X., cadre au service de la Banque de Rhône et Loire Sorhofi depuis le 2 septembre 1968, a été avisé le 17 octobre 1980 par son employeur qu'il serait mis à la retraite le 1er mai 1981, en application des dispositions de la convention collective nationale des banques fixant à 60 ans l'âge de la retraite.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur MICHEL Y..., demeurant à Caluire (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la Cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale) au profit de la BANQUE DE RHONE ET LOIRE SORHOFI, société anonyme au capital de 15000.000 francs, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 19, place Tolozan,

défenderesse à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :

M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Blaser, Conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, Conseiller, Mme Beraudo, Conseiller référendaire, M. Tatu, Avocat général, Mme Ferré, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Blaser, les observations de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de la Banque de Rhône et Loire Sorhofi, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 octobre 1985), M. X..., cadre au service de la Banque de Rhône et Loire Sorhofi depuis le 2 septembre 1968, a été avisé le 17 octobre 1980 par son employeur qu'il serait mis à la retraite le 1er mai 1981, en application des dispositions de la convention collective nationale des banques fixant à 60 ans l'âge de la retraite ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que si l'employeur peut, en application des dispositions de l'article 51 de la convention collective, mettre fin au contrat lorsque le salarié atteint l'âge de 60 ans, la rupture lui reste alors imputable ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant un âge où le salarié doive obligatoirement quitter son emploi, les dispositions conventionnelles qui donnent à la banque la faculté de mettre à la retraite sans son accord un agent à partir du moment où il atteint l'âge de 60 ans ne peuvent le priver des avantages auxquels il peut notamment prétendre en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; qu'en écartant les dispositions légales et conventionnelles relatives au licenciement, la Cour d'appel a violé les articles 51 et 58 de la convention collective, L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques fixait à 60 ans l'âge normal de la retraite, et, d'autre part, que M. X... n'avait pas eu recours à la faculté que lui offrait le texte de proposer à l'employeur la poursuite du contrat de travail après cet âge, en a exactement déduit que la Banque Sorhofi était en droit, après que le salarié eut atteint l'âge de 60 ans de considérer que son contrat de travail ayant pris fin de plein droit, il ne pouvait revendiquer les indemnités prévues seulement en cas de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720a7cd580146773ecff3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ecff3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.