Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 83-43.481

Cour de cassation

La violation des formes du licenciement doit dans tous les cas entraîner une condamnation, fût-elle de principe. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement relève que la lettre de licenciement avait été expédiée le lendemain du jour de l'entretien préalable et que le délai d'un jour franc imposé par l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'avait pas été respecté, puis énonce que l'intéressé n'invoquait aucun préjudice particulier résultant du non-respect de cette procédure.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1986, 84-40.285

Cour de cassation

En l'état du licenciement d'un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté l'entretien préalable n'est pas obligatoire et l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas soumis au délai d'un jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail. Doit en conséquence être cassé le jugement qui condamne l'employeur à payer à l'un de ses salariés des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail en relevant que ce salarié liencié qui avait plus de six mois d'ancienneté, n'avait pas été convoqué d'une manière régulière à l'entretien préalable et que la lettre de licenciement avait été expédiée le jour même de cet entretien.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1984, 83-43.278

Cour de cassation

Après avoir constaté qu'un salarié avait engagé des pourparlers en vue de la création d'une entreprise directement concurrente de celle de son employeur et que cette entreprise avait été effectivement créée peu après son licenciement, la cour d'appel a pu estimer que les faits constituaient un manquement grave à l'obligation de fidélité et étaient privatifs de l'indemnité de licenciement.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1983, 81-40.703

Cour de cassation

Après avoir constaté la nullité du licenciement d'un candidat aux fonctions de membre suppléant du comité d'entreprise pour violation des dispositions légales relatives aux salariés protégés, une cour d'appel peut estimer qu'il est inutile que l'employeur rapporte expressément cette décision dès lors que le comité d'entreprise, convoqué six jours plus tard donnait un avis favorable au licenciement de cet employé, que cet avis notifié à l'intéressé était régulier et qu'en conséquence il importait peu qu'une décision expresse de licenciement n'ait pas été notifiée dans les formes prescrites par l'article 122-14.1 du code du travail.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 80-40.468

Cour de cassation

La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des demandes en paiement de dommages-intérêts formées par un salarié dont le licenciement pour motif économique a été prononcé avant que ne soit présentée par l'employeur la demande d'autorisation à l'autorité administrative, ce dont il résultait que le licenciement était abusif en application de l'article L. 312-12 du Code du travail.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 80-40.586

Cour de cassation

LA SOCIETE RESTAURANT BAUER DEPUIS 1973, ABSENTE POUR MALADIE DEPUIS LE 1ER FEVRIER 1977, A ETE LICENCIEE LE 6 JUIN 1977 AVEC PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE, QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF DE LA NECESSITE DANS LAQUELLE S'ETAIT TROUVE SON EMPLOYEUR DE LA REMPLACER EN RAISON DE SA MALADIE PROLONGEE ALORS QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DU S'INFORMER AU PREALABLE DE LA DUREE DE L'INDISPONIBILITE DE SON EMPLOYEE AVANT DE PROCEDER AU LICENCIEMENT ET JUSTIFIER SON REMPLACEMENT ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE, A LAQUELLE DAME X... AVAIT FAIT PARVENIR 11 CERTIFICATS D'ARRET OU DE PROLONGATION D'ARRET DE

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-42.489

Cour de cassation

En l'état d'une demande principale du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail et d'une demande reconventionnelle de l'employeur aux mêmes fins suivie d'une lettre par laquelle celui-ci prenant acte de la rupture, a invité le salarié à quitter son emploi, les juges du fond qui estiment que le comportement équivaut à un licenciement en déduisent que les demandes principales et reconventionnelles sont devenues sans objet et que le salarié était réputé avoir renoncé à sa demande primitive en réclamant les indemnités de rupture, il s'ensuivait que son désistement n'était plus subordonné à l'acceptation de l'employeur.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-41.959

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-1 ET SUIVANTS, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME L'ATELIER DE BEAULIEU REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE A MME ANNICK X..., ENGAGEE LE 13 MAI 1974 COMME OS 1 POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE NETTOYAGE, DE MONTAGE SUR PRESSE A INJECTER ET DE TEMPAGE, ET CONGEDIEE LE 9 MARS 1977 POUR INAPTITUDE PHYSIQUE A

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-40.196

Cour de cassation

L'article R 122-3-1 du Code du travail selon lequel dans le cas où les délais prévus par le livre 1er titre 2 chapitre 2 section 2 du même code expirent normalement un dimanche, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant est sans application pour l'article L 122-14-1 du Code du travail qui dispose que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué. Il s'en suit que si le délai expire un dimanche, la lettre de licenciement ne doit pas être envoyée avant l'expiration du délai d'un jour franc soit en pratique de deux jours c'est-à-dire avant le mardi.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-40.414

Cour de cassation

Si aucun salaire n'est dû au travailleur qui n'exécute pas la prestation de travail qui lui est demandée, la grève avec occupation des locaux de l'entreprise déclenchée par des ouvriers auxquels l'employeur vient de notifier leur licenciement pour cause économique avec dispense d'exécuter le préavis ne peut dégager ce dernier de son obligation de payer l'indemnité compensatrice dont le salarié n'est privé qu'en cas de faute grave ou lourde.

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