Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.010

Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 86-43.010

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de réclamation du salarié n'emportait pas renonciation au maintien des conditions de rémunération prévues par le contrat de travail.
  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements MENONI, dont le siège est à Vic-Bigorre (Hautes-Pyrénées), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986, par la cour d'appel de Paris (21e chambre section B), au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Paris (18e), 16, villa Saint Michel,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la société Menoni fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1986) d'avoir fixé la date du licenciement de M. Y..., qui était à son service en qualité de VRP multicartes, au 4 mars 1981 et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre de commissions au taux de 4,70 %, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'envoi au salarié, le 31 décembre 1980, du solde de tout compte et du certificat de travail constituait une manifestation non équivoque de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, alors, d'autre part, qu'en relevant qu'un nouveau taux de 2,70 % avait été appliqué aux commissions pendant un an et demi sans protestation du salarié et en écartant néanmoins l'acceptation tacite de cette modification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et alors, enfin, qu'en créant le 25 septembre 1980 une entreprise concurrente, M. Y... avait commis une faute grave privative de l'indemnité de clientèle, laquelle a, en toute hypothèse, été fixée par l'arrêt à un montant excessif, eu égard à la baisse du chiffre d'affaires réalisé par le salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le licenciement n'avait été notifié au salarié que le 4 mars 1981 et a pu en déduire, par application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, que la rupture devait être fixée à cette date ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de réclamation du salarié n'emportait pas renonciation au maintien des conditions de rémunération prévues par le contrat de travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a considéré que la baisse du chiffre d'affaires réalisé par M. Y... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu estimer que la participation du salarié, en qualité de gérant minoritaire, à la création d'une société, dont le caractère concurrent n'était pas invoqué, intervenue peu de temps avant le licenciement, ne constituait pas une faute grave et, par suite, que l'intéressé avait droit à une indemnité de clientèle dont elle a évalué le montant, eu égard aux éléments de fait qui lui étaient soumis ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720bfcd580146773ee0ae

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720bfcd580146773ee0ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.