Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.065

Arrêt du 7 mars 1989Pourvoi n° 86-41.065

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon les énonciations des arrêts attaqués (Montpellier, 23 janvier 1986), la société Entreprise Daynes et fils a placé MM. X., Z. et Y. en chômage partiel total le 29 août 1983; que, cette mesure s'étant prolongée au-delà de la période légale d'indemnisation, les salariés ont demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de la société au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
  • Solution: REJETTE les pourvois Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.065 à 86-41.067.
  • Portée: La poursuite du chômage partiel total de salariés au-delà de la période légale d'indemnisation équivaut à un licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.065 à 86-41.067 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois, pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-1, alinéa 3, et L. 122-14-5 du Code du travail :

Attendu que, selon les énonciations des arrêts attaqués (Montpellier, 23 janvier 1986), la société Entreprise Daynes et fils a placé MM. X..., Z... et Y... en chômage partiel total le 29 août 1983 ; que, cette mesure s'étant prolongée au-delà de la période légale d'indemnisation, les salariés ont demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de la société au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que la société Entreprise Daynes et fils fait grief aux arrêts d'avoir accueilli cette demande et considéré que les salariés avaient fait l'objet d'un licenciement économique non autorisé, alors, d'une part, que les parties n'ont pas été invitées à présenter leurs observations au sujet du moyen de droit relevé d'office par la cour d'appel tenant au refus de réintégration à temps complet, fondé sur l'activité insuffisante de l'entreprise et opposé par l'employeur à l'issue de la période d'un an de chômage partiel pendant laquelle les salariés avaient été indemnisés par l'Assedic, et alors, d'autre part, que la prolongation du chômage partiel, au-delà d'un délai d'un an, est dépourvue d'incidence à l'égard de la situation juridique respective de l'employeur et du salarié ;

Mais attendu, d'une part, que les salariés ayant soutenu que la mesure de mise en chômage partiel prise à leur encontre était irrégulière et injustifiée et que cette mesure équivalait à un licenciement de fait, le moyen relevé par la cour d'appel était dans la cause ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que la poursuite du chômage partiel total des salariés au-delà de la période légale d'indemnisation équivalait à un licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a assigné à ce licenciement aucune cause réelle et sérieuse, a justement condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1319ba5988459c515f9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1319ba5988459c515f9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.