Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.065
Arrêt du 7 mars 1989Pourvoi n° 86-41.065
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La poursuite du chômage partiel total de salariés au-delà de la période légale d'indemnisation équivaut à un licenciement.
- Dès lors, une cour d'appel qui n'assigne à un tel licenciement aucune cause réelle et sérieuse condamne justement l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.065 à 86-41.067 ;
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois, pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-1, alinéa 3, et L. 122-14-5 du Code du travail :
Attendu que, selon les énonciations des arrêts attaqués (Montpellier, 23 janvier 1986), la société Entreprise Daynes et fils a placé MM. X..., Z... et Y... en chômage partiel total le 29 août 1983 ; que, cette mesure s'étant prolongée au-delà de la période légale d'indemnisation, les salariés ont demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de la société au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que la société Entreprise Daynes et fils fait grief aux arrêts d'avoir accueilli cette demande et considéré que les salariés avaient fait l'objet d'un licenciement économique non autorisé, alors, d'une part, que les parties n'ont pas été invitées à présenter leurs observations au sujet du moyen de droit relevé d'office par la cour d'appel tenant au refus de réintégration à temps complet, fondé sur l'activité insuffisante de l'entreprise et opposé par l'employeur à l'issue de la période d'un an de chômage partiel pendant laquelle les salariés avaient été indemnisés par l'Assedic, et alors, d'autre part, que la prolongation du chômage partiel, au-delà d'un délai d'un an, est dépourvue d'incidence à l'égard de la situation juridique respective de l'employeur et du salarié ;
Mais attendu, d'une part, que les salariés ayant soutenu que la mesure de mise en chômage partiel prise à leur encontre était irrégulière et injustifiée et que cette mesure équivalait à un licenciement de fait, le moyen relevé par la cour d'appel était dans la cause ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que la poursuite du chômage partiel total des salariés au-delà de la période légale d'indemnisation équivalait à un licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a assigné à ce licenciement aucune cause réelle et sérieuse, a justement condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1319ba5988459c515f9
