Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.263
Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-40.263
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, enfin, que, contrairement aux affirmations de la troisième branche du moyen, l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne fixe aucun délai maximum entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement; qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé en ses première et troisième branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant la Martinière à Ligne (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de la scoiété Verger et Delporte, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1988), que M. X..., engagé le 6 décembre 1982 par contrat à durée déterminée, transformé le 6 juin 1983 en contrat à durée indéterminée, a été licencié le 9 novembre 1984 au motif, énoncé sur sa demande, de présentation de fausses notes de frais kilométriques ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié ne devant en aucun cas assumer d'obligation commerciale, il ne devait pas utiliser de véhicule pour cet emploi, qu'en retenant le contraire, l'employeur et la cour d'appel ont méconnu le champ d'application du contrat de travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur se dénommait "SA Verger et Delporte" au lieu de "Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte", la cour d'appel a utilisé une appellation abusive et erronée d'autant plus grave que la société était en règlement judiciaire et avait déposé son bilan ; et alors, enfin, que la lettre de licenciement étant illégale pour avoir été envoyée plus d'un mois après l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait appréciés souverainement par les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que la deuxième branche du moyen se borne à relever une erreur de terminologie sans influence sur la décision,
que le salarié est donc sans intérêt à la dénoncer ; Attendu, enfin, que, contrairement aux affirmations de la troisième branche du moyen, l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne fixe aucun délai maximum entre l'entretien préalable et la lettre
de licenciement ; qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé en ses première et troisième branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215acd580146773f30c1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215acd580146773f30c1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1991.
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