Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.553
Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 89-42.553
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'indemnité pour inobservation de la procédure procède de la rupture du contrat de travail consécutive à l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens et doit faire l'objet d'une production au passif de la société et par suite l'instance engagée devant la juridiction prud'homale constitue une action dirigée non contre le syndic personnellement mais contre le syndic mandataire-liquidateur.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1989), que la société GCTS a été mise en liquidation des biens le 18 mars 1985 ; que M. X..., maçon, a été licencié le 22 mars 1985 pour motif économique par le syndic ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, seule était en cause en l'espèce l'indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement par le syndic ; que, si les indemnités de rupture ne doivent pas être à la charge de la masse lorsqu'elles sont la conséquence immédiate du jugement de redressement, il ne saurait en être de même de l'indemnité due pour non-observation de la procédure, qui n'est nullement une conséquence nécessaire du jugement, mais uniquement la conséquence d'une faute du syndic postérieure audit jugement ; que la cour d'appel a violé les articles 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'indemnité réclamée procédait de la rupture du contrat de travail consécutive à l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens et a jugé qu'une telle créance devait faire l'objet d'une production au passif de la société, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'instance engagée devant la juridiction prud'homale ne constituait pas une action dirigée personnellement contre le syndic, mais contre le syndic mandataire-liquidateur de la société GCTS ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f5e
