Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.553

Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 89-42.553

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'indemnité réclamée procédait de la rupture du contrat de travail consécutive à l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens et a jugé qu'une telle créance devait faire l'objet d'une production au passif de la société, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'instance engagée devant la juridiction prud'homale ne constituait pas une action dirigée personnellement contre le syndic, mais contre le syndic mandataire-liquidateur de la société GCTS; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que l'indemnité réclamée procédait de la rupture du contrat de travail consécutive à l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens et a jugé qu'une telle créance devait faire l'objet d'une production au passif de la société, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'instance engagée devant la juridiction prud'homale ne constituait pas une action dirigée personnellement contre le syndic, mais contre le syndic mandataire-liquidateur de la société GCTS; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1989), que la société GCTS a été mise en liquidation des biens le 18 mars 1985 ; que M. X..., maçon, a été licencié le 22 mars 1985 pour motif économique par le syndic ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, seule était en cause en l'espèce l'indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement par le syndic ; que, si les indemnités de rupture ne doivent pas être à la charge de la masse lorsqu'elles sont la conséquence immédiate du jugement de redressement, il ne saurait en être de même de l'indemnité due pour non-observation de la procédure, qui n'est nullement une conséquence nécessaire du jugement, mais uniquement la conséquence d'une faute du syndic postérieure audit jugement ; que la cour d'appel a violé les articles 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'indemnité réclamée procédait de la rupture du contrat de travail consécutive à l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens et a jugé qu'une telle créance devait faire l'objet d'une production au passif de la société, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'instance engagée devant la juridiction prud'homale ne constituait pas une action dirigée personnellement contre le syndic, mais contre le syndic mandataire-liquidateur de la société GCTS ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f5e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f5e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1992.

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