Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.553

Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 89-42.553

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'indemnité pour inobservation de la procédure procède de la rupture du contrat de travail consécutive à l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens et doit faire l'objet d'une production au passif de la société et par suite l'instance engagée devant la juridiction prud'homale constitue une action dirigée non contre le syndic personnellement mais contre le syndic mandataire-liquidateur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1989), que la société GCTS a été mise en liquidation des biens le 18 mars 1985 ; que M. X..., maçon, a été licencié le 22 mars 1985 pour motif économique par le syndic ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, seule était en cause en l'espèce l'indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement par le syndic ; que, si les indemnités de rupture ne doivent pas être à la charge de la masse lorsqu'elles sont la conséquence immédiate du jugement de redressement, il ne saurait en être de même de l'indemnité due pour non-observation de la procédure, qui n'est nullement une conséquence nécessaire du jugement, mais uniquement la conséquence d'une faute du syndic postérieure audit jugement ; que la cour d'appel a violé les articles 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'indemnité réclamée procédait de la rupture du contrat de travail consécutive à l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens et a jugé qu'une telle créance devait faire l'objet d'une production au passif de la société, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'instance engagée devant la juridiction prud'homale ne constituait pas une action dirigée personnellement contre le syndic, mais contre le syndic mandataire-liquidateur de la société GCTS ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f5e

Poursuivre la recherche