Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.989
Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 91-40.989
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ne peut, à raison de sa finalité et des règles procédurales qui s'y attachent, être suppléé par un entretien informel entre employeur et salarié dans la perspective, notamment, d'une transaction.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Attendu que Mme X..., chef de département au service de la société Mondial tours, a été licenciée pour motif économique, avec dispense de préavis, par lettre du 23 septembre 1988 ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu, que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, bien que l'employeur ne l'eût pas convoquée à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail et n'eût pas respecté le délai mentionné à l'article L. 122-14-1, alinéa 3, du même Code, l'arrêt attaqué énonce que ces règles de procédure ne s'imposaient pas à l'employeur dès lors que le licenciement avait été précédé, dans la perspective d'une transaction de plusieurs entretiens entre employeur et salarié ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ne peut, à raison de sa finalité et des règles procédurales qui s'y attachent, être suppléé par un entretien informel, et alors d'autre part, que le licenciement de Mme X... ne pouvait lui être notifié avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 122-14-1, alinéa 3, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f8b
