Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.989

Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 91-40.989

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: L'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ne peut, à raison de sa finalité et des règles procédurales qui s'y attachent, être suppléé par un entretien informel entre employeur et salarié dans la perspective, notamment, d'une transaction.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ne peut, à raison de sa finalité et des règles procédurales qui s'y attachent, être suppléé par un entretien informel, et alors d'autre part, que le licenciement de Mme X. ne pouvait lui être notifié avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 122-14-1, alinéa 3, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu que Mme X..., chef de département au service de la société Mondial tours, a été licenciée pour motif économique, avec dispense de préavis, par lettre du 23 septembre 1988 ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur les deux premiers moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu, que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, bien que l'employeur ne l'eût pas convoquée à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail et n'eût pas respecté le délai mentionné à l'article L. 122-14-1, alinéa 3, du même Code, l'arrêt attaqué énonce que ces règles de procédure ne s'imposaient pas à l'employeur dès lors que le licenciement avait été précédé, dans la perspective d'une transaction de plusieurs entretiens entre employeur et salarié ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ne peut, à raison de sa finalité et des règles procédurales qui s'y attachent, être suppléé par un entretien informel, et alors d'autre part, que le licenciement de Mme X... ne pouvait lui être notifié avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 122-14-1, alinéa 3, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f8b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.