Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.041
Arrêt du 4 juin 1992Pourvoi n° 91-41.041
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle ne prouvait pas que l'employeur voulait lui faire effectuer des heures supplémentaires sans contrepartie financière, alors que cette preuve résultait d'une lettre communiquée par l'entreprise à Mme Y. le 20 février 1990.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y. de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.
- Portée: Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement formulée par Mme Y., la cour d'appel a énoncé que, si cette demande était justifiée, la salariée ne pouvait obtenir d'indemnité compensatrice, compte tenu de la gravité de sa faute.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., Laurence Y..., demeurant PK ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Magasins généraux de Guyane à l'enseigne "Faites le vous mêmes", dont le siège est pk ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avoct général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme Y..., embauchée en qualité de femme de ménage le 12 avril 1983 par l'entreprise à l'enseigne "Faites-le vous-même", rachetée par les Magasins généraux de Guyane, a été licenciée le 30 octobre 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle ne prouvait pas que l'employeur voulait lui faire effectuer des heures supplémentaires sans contrepartie financière, alors que cette preuve résultait d'une lettre communiquée par l'entreprise à Mme Y... le 20 février 1990 ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement formulée par Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que, si cette demande était justifiée, la salariée ne pouvait obtenir d'indemnité compensatrice, compte tenu de la gravité de sa faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des formes du licenciement doit, dans tous les cas, entraîner une condamnation à dommages intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b9cd580146773f68a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b9cd580146773f68a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1992.
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