Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.771
Arrêt du 23 mars 1993Pourvoi n° 92-40.771
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé aucun motif précis dans la lettre de notification du licenciement, ce qui équivalait à une absence de motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Blard, sise ... (Eure),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Ricard, avocat de la société Blard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., engagé le 21 novembre 1983 par la société Blard en qualité d'agent commercial, a été convoqué le 5 février 1990 à un entretien préalable et licencié par lettre le 13 février suivant ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X..., lequel avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à énoncer que "les motifs du licenciement ont été décrits lors de l'entretien", la cour d'appel se fonde sur les pièces versées aux débats pour retenir que le salarié, qui se désintéressait de sa tâche, avait, en outre, exprimé son désaccord sur la politique commerciale de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé aucun motif précis dans la lettre de notification du licenciement, ce qui équivalait à une absence de motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Blard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d0cd580146773f7a54
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f7a54.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1993.
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