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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.439

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailFrais professionnelsProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/03/1993
Numéro d'affaire
90-45.439

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêts économiques Progemin, dont le siège est ...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêts économiques Progemin, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M.

Michel X..., demeurant ... (7e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.

Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat du groupement d'intérêts économiques Progemin, de Me Choucroy, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1990), que M.

X..., engagé à compter du 9 mars 1987 en qualité d'attaché de direction, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 1988 ; Attendu que le groupement d'intérêt économique (GIE) Progemin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.

X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que M.

X... avait été embauché par leIE Progemin en qualité "de cadre à nos bureaux, sis à Cambrai, avenue Cateau" ; que l'article III de son contrat précisait que, dans tous les cas, il devait se conformer à l'horaire en vigueur et être obligatoirement présent de 9 heures à 12 heures, et de 13 heures 15 à 16 heures 30 ; qu'il était encore précisé que le pointage est obligatoire pour la totalité du personnel ; qu'en déclarant que les absences de M.

X... au cours des mois d'août et septembre ne constituaient pas une faute, aux motifs qu'il suffisait qu'il puisse garder un contact avec ses clients et que ses fonctions ne l'astreignaient à aucun horaire impératif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une deuxième part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'aux termes du contrat de travail, M.

X... était affecté à Cambrai et que seuls les frais de transport, occasionnés par des déplacements professionnels pouvaient lui être remboursés ; qu'en déclarant que M.

X... s'était suffisamment justifié sur ses frais de transport pour Beauvais, en expliquant qu'il y avait un pied-à-terre qu'il utilisait lorsqu'il travaillait à Cambrai, sans rechercher si les frais de cette nature étaient de ceux dont son contrat de travail l'autorisait à demander le remboursement à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que lorsque le salarié n'a pas demandé à l'employeur l'énonciation des motifs de son licenciement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989, ce dernier est fondé à invoquer d'autres griefs que ceux pouvant figurer dans la lettre de licenciement ; qu'il en est a fortiori ainsi lorsque ces griefs ont été portés à la connaissance du salarié, antérieurement au licenciement ; qu'en l'espèce, le GIE Progemin avait adressé diverses lettres à M.

X..., dans lesquelles il lui demandait de remettre ses comptes rendus de missions ; que l'employeur l'informait encore dans un courrier du 12 septembre 1988 que, faute de satisfaire à cette demande, il serait contraint d'envisager son licenciement ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce grief, invoqué par l'employeur dans ses écritures et porté à la connaissance du salarié bien avant son licenciement, aux motifs qu'un tel grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'une quatrième part, que leIE Progemin avait encore entendu justifier le licenciement de M.