Code du travail
Article L. 112-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 112-6
Toute personne convaincue d'avoir employé sciemment en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, des jeunes gens de moins de dix-huit ans, n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat d'apprentissage ou n'en étant pas régulièrement déliés, sera passible d'une indemnité à prononcer au profit du chef d'établissement ou d'atelier abandonné.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 112-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.973
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 10-18.973 et F 10-18.974 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3211-1 et L. 3241-1 du code du travail, L. 112-6 du code monétaire et financier, 1 et 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, 2 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 et 1er de l'arrêté du 23 juillet 1991 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.585
Cour de cassation122-9 anciens du code du travail, 1351 du code civil et du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; 2°/ que le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave, quelle que soit la valeur des objets dérobés ; qu'en décidant néanmoins que le vol de quatre chambres à air par M. X... ne constituait pas une faute grave, motif pris que la valeur de ces objets était faible, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 112-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.652
Cour de cassationdes licenciements et ouvrait pour les salariés le droit à être réintégrés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu, outre l'invocation de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 120-4, L. 112-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Cerruti 1881 fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et en tout cas dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements disciplinaires notifiés à Mmes Z..., B..., Y... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.449
Cour de cassation; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société Agneaux distribution (conclusions p. 3, alinéas 2 à 4), si M. X... n'avait pas, par son attitude, cherché à se faire licencier, afin d'obtenir des indemnités de rupture constituant un apport lui permettant de créer une entreprise comme il en avait le projet, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 112-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 / qu'en tout cas, en ne se prononçant pas sur le point de savoir si l'accumulation des manquements professionnels commis par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.237
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en retenant que le fait que M. Y... ait dérobé dans l'entrepôt de la société ED Le Maraîcher, principal client de l'employeur, un sac volumineux contenant des fruits et légumes n'était pas constitutif d'une faute grave, tout en retenant qu'il avait ainsi contrevenu à une disposition du règlement intérieur auquel il était soumis, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société Transports Liotier avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le licenciement pour faute grave de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.439
Cour de cassations'était suffisamment justifié sur ses frais de transport pour Beauvais, en expliquant qu'il y avait un pied-à-terre qu'il utilisait lorsqu'il travaillait à Cambrai, sans rechercher si les frais de cette nature étaient de ceux dont son contrat de travail l'autorisait à demander le remboursement à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que lorsque le salarié n'a pas demandé à l'employeur l'énonciation des motifs de son licenciement, dans les conditions prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 112-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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