Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.449

Arrêt du 30 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.449

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agneaux distribution, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Patrick X..., demeurant ...,

2 / de l'Assedic de Basse-Normandie, dont le siège est place Georges Pompidou, ZAC Bois Ardent, 50000 Saint-Lô,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Agneaux distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Agneaux distribution en qualité de responsable administratif et financier, a été licencié pour fautes graves par lettre du 31 octobre 1994 invoquant plusieurs griefs ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 septembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la gravité des fautes commises par un salarié s'apprécie au regard de son rang hiérarchique, de sa qualification et de ses fonctions ; qu'en considérant que M. X... n'avait commis aucune faute grave en s'abstenant de veiller à la souscription de nouveaux contrats d'assurance concernant la flotte de véhicules appartenant à l'entreprise, sans rechercher si, en raison de son rang hiérarchique, de sa qualification et de ses fonctions, il n'appartenait pas à M. X... de veiller à ce que tous les véhicules de l'entreprise soient assurés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que la société Agneaux distribution faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'était pas admissible de raisonner à l'égard d'un cadre dirigeant de haut niveau comme s'il s'agissait d'un employé de rang subalterne, insistant sur le fait que M. X... était classé au coefficient 400 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et qu'ainsi, l'employeur était en droit d'attendre d'un tel cadre la prise d'initiatives et non seulement l'exécution pure et simple de directives de l'employeur (conclusions d'appel p. 3, in fine), de sorte qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré du rang hiérarchique et de la qualification de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le contrat de travail doit être exécuté, par l'employeur comme par les salariés, de bonne foi et avec loyauté ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société Agneaux distribution (conclusions p. 3, alinéas 2 à 4), si M. X... n'avait pas, par son attitude, cherché à se faire licencier, afin d'obtenir des indemnités de rupture constituant un apport lui permettant de créer une entreprise comme il en avait le projet, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 112-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

4 / qu'en tout cas, en ne se prononçant pas sur le point de savoir si l'accumulation des manquements professionnels commis par M. X... ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond n'ont pas donné de motifs suffisants à leur décision, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de motifs, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agneaux distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agneaux distribution à payer à M. X... et à l'Assedic de Basse-Normandie la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137238dcd5801467740b451

Poursuivre la recherche