Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.931
Arrêt du 20 janvier 1993Pourvoi n° 91-41.931
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1.
- Une cour d'appel a dès lors décidé à bon droit que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et 15 autres salariés ont reçu de leur employeur, la société CGEE Alsthom, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec, une lettre de licenciement en date du 30 juin 1988 ainsi rédigée : " nous avons le regret de vous informer que dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, nous sommes dans l'obligation de vous licencier " ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1991) de l'avoir condamné alors que, selon le moyen, d'une part, en l'absence de demande de communication des motifs fondée sur l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-2, l'indication de la cause économique du licenciement dans la lettre prévue à l'alinéa 1er de ce texte répondait à ses exigences ; qu'en imposant à l'employeur des précisions supplémentaires, l'arrêt attaqué a ajouté aux dispositions du texte susvisé qu'il a ainsi violé ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en déduisant de l'inobservation prétendue de la procédure légale l'absence de motifs et l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a, premièrement, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la lettre de licenciement comportait un motif, fut-il insuffisant à ses yeux, et a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; deuxièmement violé par fausse application les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'absence ou l'insuffisance de motifs dans la lettre de licenciement ne pouvant constituer qu'une irrégularité de procédure mais non une absence de motifs réels et sérieux du licenciement lui-même ; troisièmement violé l'article L. 122-14-3 du même Code qui impose au juge d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des motifs invoqués par les parties ; quatrièmement privé sa décision de base légale au regard du même texte en ne procédant pas à la recherche qu'il imposait ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c52004
