Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.601

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 91-44.601

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant ..., à La Motte Servolex (Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section activités diverses), au profit de la société anonyme entreprise technique de sécurité et de surveillance Rhône-Alpes (ETSSRA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société ETSSRA le 18 juin 1990 en qualité d'agent technique de prévention et de sécurité pour une durée indéterminée ; qu'à la suite d'un premier avertissement, elle a été licenciée le 23 octobre 1990 pour non-respect des consignes ;

Attendu qu'elle reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'AixlesBains, 26 juin 1991) de n'avoir nullement recherché le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, alors que les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail obligent l'employeur à énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que le juge doit en apprécier le caractère réel et sérieux ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'après avoir reçu un avertissement à la suite d'un incident avec une cliente, la salariée avait abandonné son poste ; qu'en l'état de ses énonciations, les juges du fond ont, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la société ETSSRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721edcd580146773f8cb5

Poursuivre la recherche