Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.683
Arrêt du 19 mai 1993Pourvoi n° 91-43.683
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le motif ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail; que cette lettre fixe les limites du litige.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, que l'employeur n'avait retenu comme motif de licenciement que la "conduite en état d'ébriété du véhicule de la société", la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société Tychance, société anonyme, dont le siège est ... (Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tychance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 alors applicable et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le motif ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cette lettre fixe les limites du litige ;
Attendu que M. X... engagé le 5 mai 1986 par la société Tychance intermarché de Noyan a été licencié au début du mois de juin 1989 pour faute grave ;
Attendu que pour dire que le salarié avait commis une faute grave et le débouter en conséquence de ses demandes d'indemnités, l'arrêt attaqué énonce que, en premier lieu, celui-ci a utilisé le véhicule de la société pour regagner son domicile à la suite de la réception organisée par elle, alors qu'il était "gai et en état d'infraction" et, en second lieu, que son comportement à l'occasion de la réception en question, a donné lieu à des incidents entre ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues de travail compromettant ainsi l'entente normale nécessaire à la bonne marche de l'entreprise, et rendant en conséquence impossible le maintien du lien contractuel pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, que l'employeur n'avait retenu comme motif de licenciement que la "conduite en état d'ébriété du véhicule de la société", la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Tychance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721e5cd580146773f88a7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e5cd580146773f88a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1993.
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