Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.141
Arrêt du 4 mai 1993Pourvoi n° 90-41.141
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les parties étaient contraires en fait, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le salarié ne rapportait pas la preuve du licenciement sur lequel il fondait sa demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jonathan X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société à responsabilité limitée garage Talma, dont le siège social est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1989), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1982 en qualité de mécanicien P 3 par la sociétéarage Talma ; que, soutenant avoir été licencié à son retour de congés payés le 26 novembre 1987, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement, consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission d'un salarié ne se présume pas ; qu'elle suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque ; que la cour d'appel, qui ne relève aucun élément de nature à caractériser la volonté sérieuse et non équivoque du salarié de démissionner, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute allégation d'une faute grave, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'absence de M. X... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, enfin, en toute hypothèse, que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dans ces conditions, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre une procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait rempli cette obligation, a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les parties étaient contraires en fait, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le salarié ne rapportait pas la preuve du licenciement sur lequel il fondait sa demande ;
Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société garage Talma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372662cd58014677425226
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372662cd58014677425226.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1993.
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