Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.011

Arrêt du 30 juin 1993Pourvoi n° 91-45.011

Publié au BulletinLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre par laquelle l'employeur mettait fin au contrat prévoyait un préavis de 8 jours, ce qui impliquait que l'employeur considérait comme possible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de ce préavis et privait les faits reprochés du caractère de gravité entraînant la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave étant une sanction disciplinaire, la lettre de rupture ne peut être adressée moins d'un jour franc après l'entretien préalable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1989 par la société Transports Daniel Groulon en qualité de chauffeur-livreur pour une durée de 12 mois ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 24 mars 1989 pour faute grave ; qu'il était reproché au salarié d'avoir quitté son travail sans autorisation le 14 mars 1989 en abandonnant son véhicule ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que, pour respecter le délai prescrit par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, il suffit de laisser s'écouler une journée entière entre le jour de l'entretien préalable et celui où la lettre de licenciement est expédiée et qu'en l'espèce, l'entretien a eu lieu le 23 mars à 13 heures et la lettre a été postée le 24 mars à 17 heures ;

Attendu, cependant, que, s'agissant d'une rupture anticipée du contrat de travail pour faute, elle était soumise non aux dispositions de l'article L. 122-14-1, applicables aux licenciements, mais à celles de l'article L. 122-41 applicables en matière disciplinaire, qui dispose que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien ;

Attendu, dès lors, que l'entretien préalable ayant eu lieu le 23 mars, la lettre de rupture sanctionnant le salarié ne pouvait être expédiée avant le 25 mars ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait, pour s'exonérer des suites de la faute grave établie à son encontre, se prévaloir de l'accord de l'employeur concernant le préavis, alors que la société Groulon avait écrit au salarié en le dispensant d'effectuer ce même préavis qu'elle ne lui a pas réglé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre par laquelle l'employeur mettait fin au contrat prévoyait un préavis de 8 jours, ce qui impliquait que l'employeur considérait comme possible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de ce préavis et privait les faits reprochés du caractère de gravité entraînant la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c52073

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52073.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.