Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.136
Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 91-44.136
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1; que, selon le deuxième, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé, dans la lettre de notification du licenciement aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Omin, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de la société Omin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier alinéa de ce
texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que, selon le deuxième, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs
économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... a été engagé le 14 octobre 1987 en qualité de chef de chantier tuyauteur par la société Omin ; qu'ayant été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique, le 8 mars 1990, il a refusé, le 21 mars 1990, une convention de conversion ; Attendu que pour débouter le salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre du 19 mars 1990 se bornant à viser "un motif économique", de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu qu'ayant cessé presque toute activité sur le chantier où le salarié était employé, le poste de celui-ci avait dû être supprimé et qu'il avait été informé de cette suppression d'emploi lors de l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé, dans la
lettre de notification du licenciement aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Omin, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721cacd580146773f7604
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cacd580146773f7604.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1993.
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