Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.580

Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 92-43.580

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Ageco, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;

qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme X..., secrétaire comptable au service de la société Ageco depuis le 2 mai 1990 et licenciée pour faute grave le 12 juillet 1990, la cour d'appel a retenu qu'il pouvait être suppléé au défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement par la notification de griefs précis notamment dans la lettre de convocation à l'entretien préalable dès lors qu'il est établi et manifeste, comme en l'espèce, que la salariée a eu personnellement connaissance précisément par écrit de l'ensemble des griefs qui ont motivé le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Ageco, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721e9cd580146773f8aa4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e9cd580146773f8aa4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.