Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.821
Arrêt du 9 juin 1994Pourvoi n° 93-41.821
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer.
- Solution: Et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la letre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), Les Horizons clairs, lotissement 18, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de la société Tuyaux Bonna, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la letre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X..., engagé en 1970, en qualité de chaudronnier par la société Tuyaux Bonna, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique qui lui a été notifié le 12 février 1990 ;
Attendu que pour débouter le salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser un "motif économique", de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que les causes du licenciement étaient parfaitement connues puisque portées à de nombreuses reprises à la connaissance du comité d'entreprise, qu'il s'agissait d'un licenciement collectif ayant donné lieu préalablement à quatre réunions du comité central d'entreprise et à trois réunions du comité d'établissement auxquelles participaient les délégués du personnel, en sorte que le salarié avait eu connaissance des problèmes d'ordre structurels qui se posaient dans la société, que l'esprit de la loi avait été respecté et qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir davantage explicité le licenciement dont le motif était parfaitement connu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Tuyaux Bonna, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223acd580146773fb464
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb464.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1994.
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