Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.821

Arrêt du 9 juin 1994Pourvoi n° 93-41.821

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), Les Horizons clairs, lotissement 18, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de la société Tuyaux Bonna, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la letre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;

qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., engagé en 1970, en qualité de chaudronnier par la société Tuyaux Bonna, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique qui lui a été notifié le 12 février 1990 ;

Attendu que pour débouter le salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser un "motif économique", de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que les causes du licenciement étaient parfaitement connues puisque portées à de nombreuses reprises à la connaissance du comité d'entreprise, qu'il s'agissait d'un licenciement collectif ayant donné lieu préalablement à quatre réunions du comité central d'entreprise et à trois réunions du comité d'établissement auxquelles participaient les délégués du personnel, en sorte que le salarié avait eu connaissance des problèmes d'ordre structurels qui se posaient dans la société, que l'esprit de la loi avait été respecté et qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir davantage explicité le licenciement dont le motif était parfaitement connu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Tuyaux Bonna, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137223acd580146773fb464

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