Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.457

Arrêt du 21 juillet 1994Pourvoi n° 93-41.457

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1992) que Mme Y., employée par M. X., médecin, depuis le 1er novembre 1985, a été licenciée le 8 décembre 1988 par une lettre se bornant à lui faire connaître qu'elle était licenciée "pour causes économiques".
  • Réponse: Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 1, Parc Dromel, Sainte-Marguerite, Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant 7, place des Ecoles, Auberge Neuve, Peypin (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1992) que Mme Y..., employée par M. X..., médecin, depuis le 1er novembre 1985, a été licenciée le 8 décembre 1988 par une lettre se bornant à lui faire connaître qu'elle était licenciée "pour causes économiques" ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au licenciement notifié le 8 décembre 1988, n'exigeait pas l'énonciation des motifs économiques ou des changements, technologiques, ladite exigence ayant été introduite par l'article 81 de la loi du 2 août 1989 ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137223bcd580146773fb4d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223bcd580146773fb4d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.