Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.408

Arrêt du 21 juillet 1994Pourvoi n° 93-41.408

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs.
  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1993), que M. X., employé de la société Marcillat depuis 1979, a été licencié le 26 juillet 1991.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marcillat, société anonyme, dont le siège social est à Corcieux (Vosges), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Leschelle (Aisne), Ecole de Leschelle défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marcillat, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1993), que M. X..., employé de la société Marcillat depuis 1979, a été licencié le 26 juillet 1991 ;

Attendu que la société Marcillat reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la réoganisation de l'entreprise décidée dans son intérêt, confère aux licenciements prononcés dans ce cadre un motif économique ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société, si ledit licenciement avait été décidé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise et dans son intérêt ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que la lettre de licenciement se doit d'énoncer le motif ; qu'en l'espèce, la lettre notifiée au salarié, dans ses termes, ne laissait à ce dernier aucun doute quant à la suppression de son emploi, dès lors qu'elle s'induisait du licenciement prononcé ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut pour l'employeur d'avoir été explicite dans la lettre de licenciement sur les conséquences des difficultés économiques invoquées, au regard du poste occupé par M. X..., a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement effectué sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si la restructuration réalisée au sein du service commercial n'avait pas entraîné la redistribution des fonctions exercées par M. X... entre plusieurs autres salariés ; que pour avoir délaissé cet argument péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement était imprécise, la cour d'appel, qui s'est livrée aux recherches invoquées par le moyen, a constaté que contrairement à ce que la lettre énonçait au sujet du chiffre d'affaires, celui-ci avait sensiblement progressé entre 1987 et 1991 et que le bénéfice avait lui aussi connu une progression importante ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marcillat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372247cd580146773fba76

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372247cd580146773fba76.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.