Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.222
Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-42.222
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt relève que la lettre de licenciement est motivée, l'énonciation du caractère structurel ou conjoncturel de la mesure étant seulement destinée à permettre au salarié de connaître avec certitude les faits sur lesquels repose la rupture et lesquels étaient connus de l'intéressé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maximilien X..., demeurant Les Restanques, Le Ruissatel, La Penne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Tuyaux Bonna, dont le siège est ... (11e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Les Tuyaux Bonna depuis le 23 juillet 1973, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 1990 énonçant pour tout motif l'existence d'une "cause économique" ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt relève que la lettre de licenciement est motivée, l'énonciation du caractère structurel ou conjoncturel de la mesure étant seulement destinée à permettre au salarié de connaître avec certitude les faits sur lesquels repose la rupture et lesquels étaient connus de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'existence d'une cause économique dans la lettre de licenciement ne constitue pas l'énoncé du motif économique prévu par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Tuyaux Bonna, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137224acd580146773fbbe2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224acd580146773fbbe2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.
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