Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.368
Arrêt du 30 novembre 1994Pourvoi n° 93-40.368
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2).
- La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi (arrêts n°s 1 et 2).
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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ARRÊT N° 2
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Leader informatique au mois de septembre 1987, a été licencié le 16 décembre 1989 ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a décidé que cette exigence était satisfaite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif et que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1759ba5988459c52292
