Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.593

Arrêt du 15 novembre 1994Pourvoi n° 93-40.593

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié licencié par une lettre n'énonçant aucun motif, même si celle-ci fait allusion aux fautes reprochées au salarié lors de l'entretien préalable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1976 par M. Y... en qualité d'ouvrier-pâtissier, a été licencié par lettre du 10 juin 1991 ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que les faits invoqués à son encontre étaient surabondamment établis et qu'en faisant allusion dans la lettre de licenciement aux fautes reprochées lors de l'entretien préalable, l'employeur avait suffisamment motivé ledit licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c522d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c522d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.