Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.167
Arrêt du 4 avril 1995Pourvoi n° 94-40.167
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, qu'en application de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que cette lettre fixe les limites du litige; qu'ayant constaté que certains griefs allégués par l'employeur dans ses conclusions n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'en examiner le bien-fondé.
- Réponse: Attendu que M. X., engagé le 11 octobre 1974 en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société Sanitra, a été licencié le 22 avril 1991.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sanitra, dont le siège est sise ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., résidence Boileau à Crosnes (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 11 octobre 1974 en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société Sanitra, a été licencié le 22 avril 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, qu'en application de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que cette lettre fixe les limites du litige ;
qu'ayant constaté que certains griefs allégués par l'employeur dans ses conclusions n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'en examiner le bien-fondé ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanitra, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372259cd580146773fc3ad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372259cd580146773fc3ad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1995.
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