Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.611
Arrêt du 25 janvier 1995Pourvoi n° 93-42.611
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Sky Climber France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant à Herblay (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Sky Climber France, dont le siège est à Herblay (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sky Climber France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1993) que Mme X..., entrée au service de la société Sky Climber France le 2 janvier 1981, et exerçant en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction, a été licenciée par lettre du 15 mars 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ;
qu'en l'espèce, le grief invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement de la salariée est le chantage ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur d'autres griefs aboutissant à une perte de confiance, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la salariée avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les relations contractuelles s'étaient détériorées brusquement après dix ans d'ancienneté, parce qu'elle avait refusé de rédiger une attestation à la demande expresse de son employeur dans un litige qui l'opposait à M. Y... ex salarié de la société Sky Climber France ; que la cour d'appel qui a omis de répondre à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les faits invoqués par la lettre de licenciement ne se limitaient pas à l'accusation de chantage ; que la cour d'appel a relevé que parmi les griefs invoqués par cette lettre, celui d'avoir, les 31 janvier et 1er février 1991, jeté des documents appartenant à l'entreprise, était établi ; qu'en l'état de ces constatations, et sans être tenus de suivre l'intéressée dans le détail de son argumentation, les juges du fond n'ont fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'intéressement aux bénéfices, alors, selon le moyen, qu'en se contentant de l'affirmation de l'employeur de ce que la salariée n'aurait jamais eu d'intéressement sur les bénéfices, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors qu'il appartenait à Mme X... d'établir qu'elle était en droit de prétendre à un intéressement aux bénéfices, la cour d'appel, en constatant qu'elle n'apportait pas cette preuve, a justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen qu'au cours de l'entretien préalable, la loi fait obligation à l'employeur d'indiquer les griefs qu'il invoque et de recueillir les explications du salarié ; qu'en aucun cas l'employeur ne doit y signifier une décision de licenciement déjà arrêtée ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur avait expressément signifié à la salariée au cours de l'entretien préalable sa décision ferme de la licencier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que la formulation maladroite de la lettre de licenciement, démentie par les autres éléments de la cause, ne suffisait pas à établir que, comme le soutenait la salariée, le licenciement avait été signifié au cours de l'entretien préalable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur la demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Sky Climber France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Sky Climber France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137224fcd580146773fbec2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224fcd580146773fbec2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
