Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.153

Arrêt du 18 mai 1995Pourvoi n° 94-40.153

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu cependant que si la simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait écarter sans les examiner d'autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qu'ils aient été ou non évoqués lors de l'entretien préalable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par de la société anonyme Menard et Fils, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Menard et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er juillet 1988 par la société Menard et fils en qualité de pompiste pour tenir une station service, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 mars 1991 ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la référence à la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui énoncait des faits qualifiés de faute grave, ne suppléait pas au défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement, d'autre part que les trois nouveaux griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'ayant pas été discutés lors de l'entretien préalable ne pouvaient, en raison de cette circonstance, justifier le licenciement ;

Attendu cependant que si la simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait écarter sans les examiner d'autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qu'ils aient été ou non évoqués lors de l'entretien préalable ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., envers la société Menard et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372270cd580146773fd0a7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372270cd580146773fd0a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.