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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-44.719

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/1995
Numéro d'affaire
93-44.719

Résumé

Ne constitue pas l'énoncé du ou des motifs du licenciement exigé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la seule référence faite par l'employeur, dans la lettre de rupture, à des motifs évoqués dans des correspondances antérieures.

Extrait

Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que Mme X..., employée par la société Saten, a été licenciée le 22 mai 1992, la lettre de rupture mentionnant : " nous vous notifions votre licenciement pour faute grave aux motifs évoqués dans nos précédents courriers restés sans effet " ; Attendu que le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'ensemble des reproches et avertissements faits à la salariée justifiait son licenciement pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture n'indique pas le ou les motifs du licenciement et que la seule référence à des correspondances antérieures ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la juridiction prud'homale a violé le text…