Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.274

Arrêt du 8 novembre 1995Pourvoi n° 94-42.274

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié ait pu, en fait, avoir connaissance des griefs allégués par l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X. par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot et Garonne intervenu le 27 août 1990, la cour d'appel a relevé que le salarié "était en mesure de connaître les causes de son licenciement, de s'en défendre à la suite des rapports dont il avait fait l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques, du procès-verbal de la séance du conseil de discipline et de la convocation à l'entretien préalable".

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lot et Garonne, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC du Sud Ouest, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud Ouest, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot et Garonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;

qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié ait pu, en fait, avoir connaissance des griefs allégués par l'employeur ;

Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot et Garonne intervenu le 27 août 1990, la cour d'appel a relevé que le salarié "était en mesure de connaître les causes de son licenciement, de s'en défendre à la suite des rapports dont il avait fait l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques, du procès-verbal de la séance du conseil de discipline et de la convocation à l'entretien préalable" ;

Attendu, cependant, qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement ne contenait pas d'énonciation de motifs ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot et Garonne et l'ASSEDIC du Sud Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137266bcd580146774256b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266bcd580146774256b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.