Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.343
Arrêt du 8 novembre 1995Pourvoi n° 94-41.343
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le licenciement prend effet à la date de sa notification.
- Dès lors doit être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, ayant relevé que par suite d'une confusion la lettre de licenciement avait été établie le jour même de l'entretien, a décidé de tenir compte d'une lettre de licenciement motivée adressée par la suite au salarié.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... employé de la société Guttig depuis le 6 juillet 1992 a été licencié le 16 mars 1993 jour de l'entretien préalable ; qu'une autre lettre informant l'intéressé qu'il était licencié pour motif économique, lui a été adressée le 24 mars 1993 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour irrégularité de la procédure et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué relève que c'est par suite d'une confusion que la lettre de licenciement avait été établie le jour même de l'entretien, et qu'il convenait de tenir compte de la lettre du 24 mars ;
Attendu, cependant, que le licenciement prend effet à la date à laquelle il est notifié ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que, le salarié se prévalait de la lettre du 16 mars 1993 et soutenait qu'elle n'énonçait aucun motif de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le juge a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, le jugement rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beaune.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c5231b
