Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.991

Arrêt du 26 octobre 1995Pourvoi n° 94-40.991

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la SARL Castera fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 1994), de l'avoir condamnée à verser à M. X. des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Castera, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ... Coutras, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé par la société à responsabilité limitée Castera le 10 septembre 1977, en qualité d'ouvrier chauffagiste, a été licencié le 29 novembre 1990 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la SARL Castera fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 1994), de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code ;

qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important notamment les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable ;

que la cour d'appel, qui a constaté que dans la lettre de notification du licenciement l'employeur indiquait qu'il était procédé au licenciement "pour motif individuel", a pu décider qu'une telle imprécision équivalait à une absence d'énoncé des motifs et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Etablissements Castera, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372281cd580146773fdc86

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372281cd580146773fdc86.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.