Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.910

Arrêt du 14 novembre 1995Pourvoi n° 94-42.910

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1.
  • Réponse: Attendu que pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement était imprécis et que cette insuffisance des motifs équivalait à une absence de motifs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etienne Dupont, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... et Vaux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Etienne Dupont, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;

Attendu que M. X... a été embauché le 15 septembre 1989 par la société Dupont en qualité de représentant de commerce multicartes et a été licencié par lettre du 11 avril 1990 ;

Attendu que pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement était imprécis et que cette insuffisance des motifs équivalait à une absence de motifs ;

Attendu, cependant, que dans la lettre de licenciement, l'employeur énonçait qu'il venait d'apprendre que le salarié avait tenté de débaucher plusieurs salariés de l'entreprise en qualité de représentants VRP au service d'une entreprise concurrente qu'il se proposait de créer au mois de septembre prochain ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet énoncé constituait les motifs précis exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Etienne Dupont et M. X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X..., envers la société Etienne Dupont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372665cd580146774253c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372665cd580146774253c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.