Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.599

Arrêt du 5 décembre 1995Pourvoi n° 95-44.599

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par Mlle Véronique X..., demeurant ... en rabat de l'arrêt n 886 D rendu le 22 février 1995 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance opposant Mlle X..., demanderesse au pourvoi, à la société Gayol Bricomarché, dont le siège est 35610 Pleine Fougères, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par Melle X... à l'encontre de l'arrêt n 886 D rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 22 février 1995 ;

Attendu que la demanderesse a formé un pourvoi auprès de la Cour de Cassation et sollicité l'aide juridictionnelle, sans faire mention d'un précédent pourvoi déposé au greffe local à l'encontre du même arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 11 mai 1993 ;

Qu'il s'en suit que deux dossiers ont été instruits devant la Cour de Cassation contre le même arrêt ;

qu'il y a en conséquence lieu de rabattre l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 février 1995 et de rendre l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n s R 94.40-847 et N 93-43.600 ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mlle X..., engagée, le 25 mars 1991, par la société Gayol Bricomarché, en qualité de caissière, a été licenciée le 28 avril 1992 ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1" ;

qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel reconnaît que la lettre de licenciement du 28 avril 1992 qui se bornait à viser les "graves insuffisances professionnelles de la salariée était imprécise ;

qu'elle rejette néanmoins les demandes de Mlle X... en se fondant sur le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ainsi que sur une lettre postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes ;

qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de notification du licenciement n'énonçait aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la preuve des griefs allégués par l'employeur était rapportée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé à juste titre que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient l'énoncé des motifs exigés par la loi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement était fondé sur de graves insuffisances professionnelles, dont la réalité est établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mlle X..., envers la société Gayol Bricomarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4847

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372292cd580146773fe9c4

Poursuivre la recherche