Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.188
Arrêt du 19 mars 1996Pourvoi n° 93-41.188
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave.
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a examiné les seuls griefs énoncés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige; d'où il suit que le moyen manque en fait.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Baco, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 1992), que M. X..., engagé par la société Baco le 1er février 1988, en qualité de VRP, a été licencié pour faute grave le 22 septembre 1988;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a été licencié le 22 septembre 1988 pour "coupure de ses lignes de téléphone et de télex" et que ce n'est que postérieurement au licenciement qu'il lui a été reproché "l'absence d'information commerciale, la fermeture sans avertissement des bureaux et dépôt en août 1988"; qu'en se fondant néanmoins sur ces motifs de licenciement, qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement qui avait fixé les limites du litige, pour dire que la rupture du contrat de travail de l'exposant reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a examiné les seuls griefs énoncés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige; d'où il suit que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Baco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722accd580146773ffeb2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722accd580146773ffeb2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1996.
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