Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.196

Arrêt du 6 mars 1996Pourvoi n° 94-43.196

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Coda, demeurant Ayet-en-Bethmale, 09800 Castillon-en-Couserans,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Foix (section commerce), au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL La Scala, Retro 09, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : M. A... de l'Assedic ès qualités de gestionnaire de l'AGS, Assedic Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z..., engagé le 1er janvier 1993 par la société Le Rétro, s'est vu refuser l'accès à son travail le 25 juin 1993, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement était justifié;

Attendu, cependant, qu'il résultait des termes du jugement, que le salarié n'avait pas reçu de lettre de licenciement; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Foix, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722a0cd580146773ff555

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