Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.886
Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 94-44.886
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que Mme X., embauchée le 3 août 1968 par la société Quère, a été licenciée le 30 juillet 1992 pour cause économique; que pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne faisait état, dans la lettre de licenciement, d'aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Quère, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de Mme Nelly X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Quère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que Mme X..., embauchée le 3 août 1968 par la société Quère, a été licenciée le 30 juillet 1992 pour cause économique ;
que pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne faisait état, dans la lettre de licenciement, d'aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait état de la nécessité de rompre le contrat "pour cause économique, à la suite d'un ralentissement d'activité", ce qui répondait aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne Mme X..., envers la société Quère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a5cd580146773ff92f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a5cd580146773ff92f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1996.
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