Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.774

Arrêt du 9 juillet 1996Pourvoi n° 93-40.774

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Z. a été engagée, le 1er juillet 1966, en qualité de dactylo par M. Y., huissier de justice, qui a cédé son étude à M. X. le 9 août 1989; que la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 septembre 1990 énonçant comme suit les selon l'article L. 122-14-3, leur caractère réel et sérieux; qu'aucun des selon l'article L. 122-14-3, leur caractère réel et sérieux.
  • Réponse: Selon l'article L. 122-14-3, leur caractère réel et sérieux; qu'aucun des selon l'article L. 122-14-3, leur caractère réel et sérieux; qu'aucun.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les condamnations relatives au 13e mois et au remboursement du trop perçu de congés payés, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 6, Passage Norbert Séguard, 60400 Noyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de Mme Régine Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée, le 1er juillet 1966, en qualité de dactylo par M. Y..., huissier de justice, qui a cédé son étude à M. X... le 9 août 1989; que la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 septembre 1990 énonçant comme suit les motifs de la rupture : "refus de travail, en effet, depuis fort longtemps, vous n'avez jamais effectué en entier les tâches qui vous ont été confiées ;

attitude arrogante à mon égard; manquement à vos obligations de réserve relevant du secret professionnel";

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur, dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits circonstanciés et datés concernant les manquements invoqués contre le salarié, afin de permettre au juge prud'homal d'apprécier, selon l'article L. 122-14-3, leur caractère réel et sérieux; qu'aucun des motifs exposés dans la lettre de licenciement adressée à Mme Z... ne répond aux dispositions d'ordre public des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail;

Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les condamnations relatives au 13e mois et au remboursement du trop perçu de congés payés, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;

Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722a6cd580146773ffa2a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a6cd580146773ffa2a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.